REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
El Ab Af Ac, né le … … … à …, de Maïssa et de Ak Ac, domiciliée à Thiaroye Sur Mer, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître El Mamadou Ndiaye, Avocat à la Cour, au 41, rue Aimée Césaire Fann Résidence Dakar, Téléphone : 33 821 37 46, email : el.mamadou@hotmail.fr ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET Matar Sakho, né en 1980 à Aa Ad ZAjA, de Moth et de Ag Ae, domicilié à Rufisque 1, sans autres précisio;s ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 11 novembre 2020 par Maître El Mamadou Ndiaye, Avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par El Ab Af Ac contre l’arrêt n°436 rendu le 03 novembre 2020 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant à Matar Sakho, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné le sus nommé aux dépens ;
Nous : Nous, Abdourahmane Diouf, Président de Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/409/RG/2020, El Ab Af Ac contre Matar Sakho ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°10 du 26 avril 2021 Affaire J/409/RG/20 Du 28 décembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ El Ab Af Ac (Me El Ah AiA Contre Matar Sakho PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET Y Mahamadou Mansour Mbaye
B Rokhaya Ndiaye Gueye Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 alinéa 2 et 42 alinéa 5 et 6 combinés, 62 et 63 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 19 mars 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu d’une part, qu’aux termes de l’article 34-2 alinéas et 65 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare El Ab Af Ac déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°430 rendu le 3 novembre 2020 de la cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 26 avril 2021 Le Président de la Chambre