REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ad Aa, né le … … … à …, de Mouhamed Aly et de Ac Ab, domiciliée à la Sicap Liberté 2, villa n°1435, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Guédel Ndiaye et associés, Avocats à la Cour, 73 bis rue Amadou Assane Ndoye, Dakar, Téléphone : 33 821 58 58 email : aronabasse@yahoo.fr ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Mouhamadou Diouf, né le … … … à …, d’Abdoulaye et d’Af Ae, opérateur économique, domicilié aux HLM 1, villa n°407, sans autres précisio;s ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 30 novembre 2020 par Maître Arona Basse d la SCPA Guédel Ndiaye et associés, Avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Ad Aa contre l’arrêt n°487 rendu le 23 novembre 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Mouhamadou Diouf, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné le sus nommé aux dépens ;
Nous : Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°11 du 26 avril 2021 Affaire J/410/RG/20 Du 28 décembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ad Aa (Me Guédel Ndiaye et associés) Contre Mouhamadou Diouf PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET A Mahamadou Mansour Mbaye
C Rokhaya Ndiaye Gueye Vu la procédure enregistrée sous le n°J/410/RG/2020, Ad Aa contre Mouhamadou Diouf ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 alinéa 2 et 42 alinéa 5 et 6 combinés, 62 et 63 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 19 mars 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu d’une part, qu’aux termes de l’article 34-2 et 65 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, le demandeur quelle que soit sa qualité, doit produire à peine de déchéance dans le délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ad Aa déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°487 du le 23 novembre 2020 de la cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 26 avril 2021 Le Président de la Chambre