La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2021 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2021, 13


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ad Ac, sans autres précisions ;
Ah Ai Ab, né le … … … à …, de Henri et de Ak Aj, domicilié à Fann Résidence ;
Af Ac, née le … … … à …, d’André et de Mame Aa Ac, domiciliée à Ngor Virage ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Ousmane Diagne, Avocat à la Cour, 141, Avenue Président Lamine GUEYE Building Maginot Dakar, Téléphone : 33 821 97 01, email

 : odiagne@cabinetom.com ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET  Ministère public ;
Batiplus, sans autres précisions ; X,
D...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ad Ac, sans autres précisions ;
Ah Ai Ab, né le … … … à …, de Henri et de Ak Aj, domicilié à Fann Résidence ;
Af Ac, née le … … … à …, d’André et de Mame Aa Ac, domiciliée à Ngor Virage ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Ousmane Diagne, Avocat à la Cour, 141, Avenue Président Lamine GUEYE Building Maginot Dakar, Téléphone : 33 821 97 01, email : odiagne@cabinetom.com ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET  Ministère public ;
Batiplus, sans autres précisions ; X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 04 janvier 2021 par Maître Ousmane Diagne, Avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Ad Ac et autres contre l’arrêt n°396 rendu le 29 décembre 2020 par la chambre d’accuse de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Ag Ae, a infirmé l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau : ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°13 du 27 avril 2021 Affaire J/022/RG/21 Du 25 janvier 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ad Ac et autres (Me Ousmane DIAGNE) Contre Ministère public et Batiplus PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye ordonné la restitution à la société Batiplus de la somme de cinq cent vingt cinq millions quatre vingt dix sept mille (525.497.000) CFA mise sous scellé suivant procès verbal n°152/SR du 17 mars 2020 de la Section de Recherches de la Gendarmerie nationale et réservé les dépens ;
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/22/RG/2021, Ad Ac et autres C/ MP et BATI PLUS ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 27 avril 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu d’une part, qu’aux termes de l’article 34-2 alinéas 1, 2 et 3 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Attendu d’autre part, qu’aux termes de l’article 62 de la loi organique précitée « le demandeur doit quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la dite loi » ; Que l’article 63 du même texte ajoute « le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire à peine de déchéance la requête visée à l’article 62 de la présente loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ad Ac déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°396 rendu le 29 décembre 2020 par la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 28 mars 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 27/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-04-27;13 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award