REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ad Ac, sans autres précisions ;
Ah Ai Ab, né le … … … à …, de Henri et de Ak Aj, domicilié à Fann Résidence ;
Af Ac, née le … … … à …, d’André et de Mame Aa Ac, domiciliée à Ngor Virage ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Ousmane Diagne, Avocat à la Cour, 141, Avenue Président Lamine GUEYE Building Maginot Dakar, Téléphone : 33 821 97 01, email : odiagne@cabinetom.com ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET Ministère public ;
Batiplus, sans autres précisions ; X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 04 janvier 2021 par Maître Ousmane Diagne, Avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Ad Ac et autres contre l’arrêt n°396 rendu le 29 décembre 2020 par la chambre d’accuse de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Ag Ae, a infirmé l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau : ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°13 du 27 avril 2021 Affaire J/022/RG/21 Du 25 janvier 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ad Ac et autres (Me Ousmane DIAGNE) Contre Ministère public et Batiplus PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye ordonné la restitution à la société Batiplus de la somme de cinq cent vingt cinq millions quatre vingt dix sept mille (525.497.000) CFA mise sous scellé suivant procès verbal n°152/SR du 17 mars 2020 de la Section de Recherches de la Gendarmerie nationale et réservé les dépens ;
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/22/RG/2021, Ad Ac et autres C/ MP et BATI PLUS ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 27 avril 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu d’une part, qu’aux termes de l’article 34-2 alinéas 1, 2 et 3 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Attendu d’autre part, qu’aux termes de l’article 62 de la loi organique précitée « le demandeur doit quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la dite loi » ; Que l’article 63 du même texte ajoute « le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire à peine de déchéance la requête visée à l’article 62 de la présente loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ad Ac déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°396 rendu le 29 décembre 2020 par la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 28 mars 2021 Le Président de la Chambre