REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI HUIT AVRIL DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La Société de Construction et de Gestion Immobilière, dite C-GIM, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au Km 20, route de Rufisque, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine Tounkara & Associés, avocats à la Cour, 19, Rue Af Ag Ad, Immeuble Ah 1ér étage à Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Ai, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Ab Ac x Rue Kléber, ayant domicile élu en l’étude de Maître Oumy Sow Loum, Avocat à la Cour, 58 Rue Aj Ae à Dakar ;
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ; Le Groupe Sen Ingénierie, dite GSI, 19, Hann Mariste, lot A08 à Dakar ;
DEFENDEURS :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 29 juin 2020 au greffe central par laquelle la société de Construction et de Gestion immobilière dite C-GIM, élisant domicile … l’étude de la SCP Mayacine Tounkara et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°068/2020/ARMP/CRD/DEF du 29 avril 2020 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) Arrêt n°19 du 8 avril 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/246/RG/20 29/6/20 - Société de Construction et de Gestion Immobilière, dite C-GIM (Me Mayacine Tounkara & associés) CONTRE - Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. P (Me Oumy Sow Loum) - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) - Groupe Sen Ingénierie, dite GSI
RAPPORTEUR Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET A Ousmane Diagne AUDIENCE 8 avril 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation rejetant son recours en contestation de l’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de restructuration du quartier Diaminar à Saint-Louis, lancé par le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code des Marchés publics ;
Vu l’exploit des 7 et 8 juillet 2020 de Maître Mintou Boye Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu les mémoires en défense de l’Autorité de Régulation des Marchés publics reçu les 9 août et 9 octobre 2020 au greffe ;
Vu le mémoire de la Société de Construction et de Gestion immobilière dite C-GIM reçu le 15 septembre 2020 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par une annonce parue au journal « Le Soleil » du 14 novembre 2018, le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a lancé un avis spécifique d’appel d’offres relatif aux travaux de restructuration du quartier Diaminar à Saint-Louis ;
Qu’à la suite de l’attribution provisoire à la société Groupe Sen Ingénierie, la société C-GIM a formé un recours gracieux devant l’autorité contractante avant de saisir le Comité de Règlement des Différents (CRD) qui, par décision du 29 avril 2020, a rejeté son recours comme mal fondé ;
Qu’elle sollicite l’annulation de ladite décision en articulant cinq moyens tirés de la violation de la loi et d’une contrariété de motifs ;
Considérant que l’ARMP soulève l’irrecevabilité du recours en faisant valoir que la requérante a entretenu une confusion dans la présentation des moyens et des cas d’ouverture en violation de l’article 34 de la loi organique qui dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture […] » ;
Considérant que les prescriptions de l’article 34 précité, relatives à la mise en œuvre des cas d’ouverture à cassation, ne s’appliquent pas au recours pour excès de pouvoir dont la procédure est régie par les dispositions particulières des articles 74 et suivants de la loi organique susvisée ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Sur le premier moyen tiré de la violation du point 2.4.1 de la section III de la première partie du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) en ce que le CRD a retenu la société Groupe Sen Ingénierie comme attributaire provisoire du marché alors qu’il a admis qu’elle n’a pas l’ancienneté requise pour pouvoir postuler ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation du point 29.2 de la section I du DAO en ce que le CRD a confirmé l’attribution provisoire du marché à la société Groupe Sen Ingénierie après avoir admis qu’elle ne satisfait pas au critère relatif au nombre d’années d’expérience requis au DAO ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 60 du Code des Marchés publics en ce que le CRD a confirmé l’attribution provisoire du marché à la société Groupe Sen Ingénierie alors qu’elle n’a pas fourni l’offre la moins-disante, l’offre de la société ECOTRA étant plus basse et n’a pas non plus satisfait au critère de qualification relatif au nombre d’années d’expérience nécessaire pour pouvoir soumissionner ;
Sur le quatrième moyen pris d’une contrariété de motifs en ce que le CRD a confirmé l’attribution provisoire du marché à la société Groupe Sen Ingénierie au motif qu’elle a eu à réaliser divers travaux de construction d’immeubles, de villas, de logements sociaux, de salles de classe comme le révèlent les attestations de bonne exécution et procès-verbaux de réception des travaux alors qu’il a reconnu que ladite société n’a pas satisfait au critère de qualification relatif au nombre d’années d’expérience ;
Les moyens étant réunis ; Considérant que selon la clause 36.1 des IS, le Maitre d’ouvrage doit s’assurer que le candidat retenu pour avoir soumis l’offre évaluée la moins-disante et conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’appel d’offres, possède bien les qualifications requises stipulées à la section III relative aux critères d’évaluation et de qualification en se fondant sur l’examen des pièces qu’il a produites ;
Que le point 2.4.2 du DAO exige du soumissionnaire la preuve d’une expérience de marché de construction à titre d’entrepreneur, de sous-traitant ou d’ensemblier au cours des cinq dernières années (2013 à 2017) qui précèdent la date limite de dépôt des candidatures et la réalisation au moins de deux marchés similaires aux travaux proposés au cours des cinq dernières années, avec une valeur minimale de 1.400.000.000 F CFA, pour chaque marché exécuté, de manière satisfaisante et terminé pour l’essentiel, similaire aux travaux proposés ;
Que ce dernier texte précise que la similitude portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes, technologies et plans et que pour les marchés sus-références ou d’autres marchés exécutés pendant ladite période, une expérience minimale de construction dans la restructuration (terrassement, voirie, drainage etc.) est exigée ;
Considérant qu’il ressort de la décision attaquée que le CRD qui a constaté que l’entreprise Groupe Sen Ingénierie, attributaire provisoire, ne justifie pas d’une ancienneté réelle dans le secteur des travaux au cours des cinq dernières années, a toutefois relevé qu’ au titre de l’expérience spécifique, elle a réalisé durant la période de référence divers travaux de construction d’immeubles, de villas, de logements sociaux, de salles de classes comme en font foi notamment l’attestation de bonne exécution du 23 avril 2017 relative à des travaux de terrassement de site, adduction d’eau, voirie et divers, délivrée par la société SOCAPRA, d’un montant de 2.326.478.400 F CFA et le procès-verbal de réception technique des travaux délivré en 2016 par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique du Mali et a pu, à bon droit, retenir que l’attributaire provisoire dispose ainsi de capacités techniques pour réaliser le marché ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation du point 2.3.1 de la section III du DAO en ce que le CRD a adopté les motifs retenus par l’autorité contractante selon lesquels elle n’a pas rapporté la preuve de la disponibilité d’un financement suffisant, l’attestation de la ligne de crédit, par elle, produite ne représentant pas un engagement ferme mais un simple accord de principe avec la BHS alors qu’elle a versé l’attestation de ligne de crédit et des bilans certifiés des exercices 2015, 2016 et 2017, conformément aux stipulation du point 2.3.1 du DAO ;
Considérant que le point 2.3.1 permet au soumissionnaire de produire des bilans certifiés ou autres états financiers acceptables par le Maître de l’ouvrage pour les trois dernières années de nature à démontrer que le candidat dispose d’une solidité financière actuelle ;
Considérant qu’il ressort de la décision du CRD que l’offre de la requérante n’a pas été rejeté pour un manquement relatif à la production des états financiers ;
Considérant que le DAO au point 2.3.3 exige du soumissionnaire de justifier qu’il a accès à des financements à hauteur de 500.000.000 F CFA tels que des avoirs liquides, avoirs non grevés, lignes de crédit autres que l’avance de démarrage éventuelle ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la requérante a produit une attestation délivrée par la banque de l’habitat du Sénégal (BHS) le 3 décembre 2018, faisant état d’un accord de principe sur une ligne de crédit d’un montant de 500.000.000 F CFA pour les travaux de restructuration du quartier Diaminar à Aj Aa, qui ne sera définitif qu’après approbation par le comité de crédit de la banque, sous la condition de domicilier le marché en cause dans les livres de ladite banque et de formaliser les garanties retenues ;
Considérant que le CRD a, bon droit, retenu qu’au moment de sa soumission la requérante a produit un document qui ne vaut ni engagement ferme d’octroi de crédit de la banque, ni inscription à son compte bancaire d’un crédit à son profit ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs Rejette le recours formé par la société Construction et de Gestion immobilière dite C-GIM contre la décision n°068/2020/ARMP/CRD/DEF du 29 avril 2020 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) rejetant son recours en contestation de l’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de restructuration du quartier Diaminar à Aj Aa, lancé par le Ministère de l’Urbanisme, du logement et de l’Hygiène publique.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Ousmane Diagne, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Président Le Rapporteur Abdoulaye Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Les Conseillers : Oumar Gaye Adama Ndiaye Mbacké Fall
Le Greffier Cheikh Diop