REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Af Ac C, né le … … … à …, de Tarick et de Ai Af, industriel, domicilié à la rue Ad Aa, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Ousseynou Babou, Avocat à la Cour, au 38, Rue Ag Aa, Dakar 33 822 26 76 - 33 822 29 77 ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET Pierre Ndoye Mbaye, né le … … … à Rufisque, de Madème et de Ah Aj, opérateur économique, domiciliée à la Cité Ab Ae à Rufisque, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 10 février 2020 par Maître Ousseynou Babou, Avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Af Ac C contre l’arrêt n°81 rendu le 03 février 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Pierre Ndoye Mbaye, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné le sus nommé aux dépens ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°14 du 29 avril 2021 Affaire J/415/RG/20 Du 29 décembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Af Ac C (Me Ousseynou Babou) Contre Pierre Ndoye Mbaye PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET X Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/415/RG/2020, Af Ac C contre Pierre Ndoye Mbaye ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 19 mars 2021 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 34-2 et 65 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ;
Que le relevé de déchéance est soumis à la production d’une lettre de réclamation adressée à l’administrateur des greffes de la cour d’Appel compétente attestant de l’indisponibilité de l’expédition à cette période, en application de l’article 63 de la loi organique susvisée ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions desdits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Af C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°81 du 3 février 2020 de la cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 29 avril 2021 Le Président de la Chambre