REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ad C, domicilié à Keur Massar, sans autres précisions ;
Aa C, domiciliée à Ac Ab, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Baboucar Kane, Avocat à la Cour, Sacré Cœur 3 VDN, villa n° 9256 bis appartement B1 en face terrain de football. Dakar, téléphone : 33 867 02 83, email : bacarsala@yahoo.fr ; DEMANDEURS,
D’une part,
ET Adama Fall, domicilié à Thiaroye sur Mer, sans autres précisions ;
DEFENDEU18 R,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 18 novembre 2020 par Maître Baboucar Kane, Avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Ad C et Aa C contre l’arrêt n°457 rendu le 11 novembre 2020 par la troisième chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant leur mandant à Adama Fall, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné les sus nommés aux dépens ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°16 du 29 avril 2021 Affaire J/419/RG/20 Du 29 décembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ad C et Aa C (Me Baboucar Kane) Contre Adama Fall PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET A Mahamadou Mansour Mbaye
B Rokhaya Ndiaye Gueye Nous :
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/419/RG/2020, Ad C et Aa C contre Adama Fall ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 19 mars 2021 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions desdits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ad C et Aa C déchus du pourvoi formé contre l’arrêt n°457 du 11 novembre 2020 de la cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 29 avril 2021 Le Président de la Chambre