ORDONNANCE RETRACTANT L’ORDONNANCE N°24/20 DU 30 MARS 2020 POUR ERREUR MATERIELLE (Déchéance prononcée à tort) N°17 du 29 avril 2021 Affaire J/218/RG/20 Du 20 mai 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Aa Y dit Pape (Me Abdou Dialy KANE) Contre Ab C et Ministère Public
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET B Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye
A Rokhaya NDIAYE GUEYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE : Aa Y dit Pape, né le … … … à …, de Libasse et de Ac X, commerçant, domicilié aux Parcelles Assainies de Keur Massar, unité 6, sans autres précisions ; Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 65, rue Vincens en face Direction Générale des Impôts et Domaines, à Dakar, Téléphone : 33 821 57 10, emails : dialykane@gmail.com ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Ab C, né le … … … à …, administrateur de société, domicilié à Cambérène, quartier Mbane, sans autres précisions ;
Ministère public ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 20 août 2019 par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Y dit Pape, contre l’arrêt n°368 rendu le 19 août 2019 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Ab C et au Ministère public, a confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions et l’a condamné aux dépens ; Nous :
Abdourahmane Diouf, président de la chambre criminelle ; Vu l’ordonnance n°24 rendu le 30 mars 2020 par le président de la chambre criminelle dans l’affaire Aa Y dit Pape contre Ab C et MP ; Vu la requête aux fins de rabat mais plutôt de rétractation de l’ordonnance susvisée ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 52 alinéa 7 ; Vu les conclusions favorables à la rétractation du Procureur général en date du 12 février 2021 à la déchéance ; Attendu que par déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar le 20 août 2019, Me Abdou Dialy KANE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte d’Aa Y s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°368 du 19 août 2019 rendu par la chambre correctionnelle de ladite cour dans l’affaire opposant son mandat à Ab C ; Que statuant, sur ledit pourvoi, en application des dispositions des articles 13, et 62 de la loi organique susvisée le président a retenu par erreur du greffe de la Cour suprême qui a mal classé les pièces de la procédure, que le dépôt de la requête fait le 25 novembre 2019 après sa déclaration de pourvoi du 20 août 2019 sans justification de la lettre de réclamation de l’expédition de l’arrêt en vain, justifiait la déchéance de son pourvoi en application des dispositions de l’article 62 de la loi susvisée ; Mais attendu qu’il résulte bien de la lettre du 20 août 2019, reçue au greffe de la Cour suprême, le 29 août 2019 que le greffe de la cour d’Appel avait signifié au demandeur, le 21 août 2020 que l’expédition de l’arrêt était indisponible à cette période ; Qu’ainsi il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance de l’ordonnance concernée ; PAR CES MOTIFS
Rétracte l’ordonnance n°24 du 30 mars 2020 du président déchu Aa Y dit Pape de son pourvoi formé contre l’arrêt n°368 du 19 août 2019 de la cour d’Appel de Dakar ; Renvoie, en conséquence, la cause et les parties devant la chambre criminelle pour y être jugées conformément à la loi. Met les dépens à la charge du trésor public.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Dit que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et prononcé par le Conseiller doyen, faisant fonction de Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 29 avril 2020
Président de la chambre