REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aj Ag, coordonnateur et membre de l’Association des Managers et Administratifs de Football, domicilié à Dakar au siège de l’AMAF sis au stade Ad Am, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Sayda Danfakha de la SCP Mame Adama Gueye et asscoiés, Avocat à la cour, au 28 rue Amadou Assane Ndoye, Dakar, téléphone : 33 849 28 00, email : magueye@avocats-maga.sn - scp@avocats-maga.sn ;
La Société Groupe Expo Carrefour Afrique dite Aa Ah Al, prise en la personne de son représentant légal Sidy Oumar Massa Diagne, directeur général du groupe, domicilié à Dakar en ses bureaux au siège social, sis à la rue 14, prolongée HLM I, Domaine Industriel de Sodida ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Maître Magna Brice Sylva de la SCP Léon Patrice Sarr et associés, Avocat à la cour, 50, avenue Georges Pompidou X rue Moussé DIOP Dakar, téléphone : 33 822 51 31, email : magniuse@yahoo.fr ; DEMANDEURS,
D’une part,
ET La Société Groupe Expo Carrefour Afrique dite Aa Ah Al, prise en la personne de son représentant légal Sidy Oumar Massa Diagne, directeur A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 29 juillet 2020 par Maître Abdoul Birane Wane, Avocat à la SCP Wane et Fall, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Ac Ab Ae contre l’arrêt n°230 rendu le 15 juin 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Ai Ak Af, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné le sus nommé aux dépens ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°19 du 29 avril 2021 Affaire J/412/RG/20 Du 28 décembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Aj Ag (Me Abdoul Birane Wane) et La Société Groupe Expo Carrefour Afrique dite Ah Al représenté Sidy Oumar Massar Diagne (Me Magna Brice Sylva)
Contre La Société Groupe Expo Carrefour Afrique dite Ah Al représenté Sidy Oumar Massar Diagne (Me Magna Brice Sylva) et Famara Coly (Me Abdoul Birane Wane) PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
B Rokhaya Ndiaye Gueye général du groupe, domicilié à Dakar en ses bureaux au siège social, sis à la rue 14, prolongée HLM I, Domaine Industriel de Sodida ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Magna Brice Sylva de la SCP Léon Patrice Sarr et associés, Avocat à la cour, au 97, Avenue Jean Jaurès Immeuble Kébé 3è étage Dakar - Dakar, téléphone : 33 842 62 00 email : wanefall@orange.sn ou abdoulbirane@yahoo.fr ;
Aj Ag, coordonnateur et membre de l’Association des Managers et Administratifs de Football, domicilié à Dakar au siège de l’AMAF sis au stade Ad Am, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Sayda Danfakha de la SCP Mame Adama Gueye et asscoiés, Avocat à la cour, au 97, Avenue Jean Jaurès Immeuble Kébé 3è étage Dakar - Dakar, téléphone : 33 842 62 00 email : wanefall@orange.sn ou abdoulbirane@yahoo.fr ;
DEFENDEURS,
D’autre part, Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites respectivement au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 13 novembre 2020 par Maître Sayba Danfakha de la SCP Mame Adama Gueye et associés et Maître Magna Brice Sylva de la SCP Léon Patrice Sarr et associés, Avocats à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré respectivement par Famara Coly et Sidy Oumar Diagne président directeur général de la Société Ah Al contre l’arrêt n°449 rendu le 09 novembre 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant leurs mandants, a infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau : disqualifié les faits de diffamation qui sont reprochés au prévenu en injures publiques de diffamation qui sont reprochés au sus nommé en injure publiques et l’a déclaré coupable de ce chef, mis hors de cause la Ligue Sénégalaise de Football Professionnelle, confirmé le jugement entrepris pour le surplus et mis les dépens à la charge du prévenu appelant ;
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/412/RG/2020 : Aj Ag contre EXCAF et Sidy Omar M. DIAGNE ;
EXCAF et Sidy Omar M. DIAGNE contre Aj Ag Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 27 avril 2021 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 34-2 et 65 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Famara SOLY et EXCAF et Sidy Omar M. DIAGNE déchus de leurs pourvois formés contre l’arrêt n°449 du 9 novembre 2020 de la cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 29 avril 2021 Le Président de la Chambre