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04/05/2021 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2021, 01


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 01 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/035/RG/17 Du 01-02-2017 ¤¤¤¤¤ Ab Ah B (Mes Ae C & associés)
CONTRE Ministère public et ATEPA Technologies ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Aa Aj A, Ai C,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE Oumar GAYE,
Mamadou DEME,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Oumar GAYE,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE Avocat général ; GREF

FE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 01 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/035/RG/17 Du 01-02-2017 ¤¤¤¤¤ Ab Ah B (Mes Ae C & associés)
CONTRE Ministère public et ATEPA Technologies ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Aa Aj A, Ai C,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE Oumar GAYE,
Mamadou DEME,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Oumar GAYE,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ab Ah B, né le … … … à Dinguiraye, de Baila et de Ag B, Administrateur de société, domicilié à la cité Sipres IV, route de l’Aéroport en face de l’Ad Ac, à Dakar, sans autre précision, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ae C et associés, Avocats à la cour, 73 bis rue Af Ak C, Dakar,
Demandeur ;
D’une part ; ET :
Ministère public; ATEPA Technologies ayant son siège à Dakar, route de la Corniche ;   Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant suivant l’arrêt de renvoi de la chambre criminelle de la Cour suprême n° 163 du 20 octobre 2016, lequel statuait sur le pourvoi déposé au greffe de la Cour suprême le 11 septembre 2015 par Maîtres Ae C et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ah B, contre l’arrêt n° 1019 du 10 juillet 2015 de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Dakar; La Cour, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Oumar GAYE, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant à titre principal à la déchéance et à titre subsidiaire au rejet de la requête;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par arrêt n° 163 du 20 octobre 2016, la chambre criminelle de la Cour suprême a, sur le fondement de l’article 54 de la loi organique susvisée, renvoyé le pourvoi de Ab Ah B contre l’arrêt n° 1019 du 10 juillet 2015 de la Cour d'Appel de Dakar devant les chambres réunies ;
Attendu que par arrêt n°19 du 23 juillet 2013, les chambres réunies de la Cour suprême ont cassé et annulé l’arrêt n° 180 du 28 septembre 2011 de la Cour d’Appel de Kaolack aux motifs qu’ « en se déterminant comme elle l’a fait, sans préciser en quoi, les dépenses sont contraires à l’intérêt de la société, ou ont été faites pour favoriser une autre personne morale dans laquelle le directeur général était directement ou indirectement intéressé, la Cour n’a pas justifié sa décision » ; que la cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d’Appel de Dakar qui a rendu l’arrêt n° 1019 du 10 juillet 2015 dont est pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 54 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Attendu que Ab Ah B fait grief à la cour d’appel de faire de la résistance en reconduisant la même motivation que celle des arrêts cassés une première fois par l’arrêt n°131 du 16 septembre 2010 de la Chambre criminelle de la Cour suprême et une seconde fois par l’arrêt n° 19 du 23 juillet 2013 des chambres réunies ; Mais attendu que la cour d’appel, qui n’avait pas à appliquer les dispositions de l’article 54 susvisé, n’a pu les violer ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits en ses deux branches :
Attendu que Ab Ah B fait grief à l’arrêt attaqué de le déclarer coupable d’abus de biens sociaux en énonçant que, d’une part, « les dépenses qualifiées de domestiques et personnelles ont été engagées en sa qualité de Directeur général de la société Atépa Technologies », et, d’autre part, « les sommes déboursées pour l’achat des billets d’avion sont des ressources de la société » alors qu’il a toujours contesté les faits qui lui sont imputés ;
Mais attendu qu’en matière pénale, la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs équivalent à une absence de motifs :
Attendu que Ab Ah B fait grief à l’arrêt attaqué de le déclarer coupable d’abus de biens sociaux alors qu’il a toujours contesté les faits qui lui étaient imputés avec des documents à l’appui;
Mais attendu que la Cour d’appel qui a retenu qu’outre « l’absence d’autorisation des organes délibérants de la société, le prévenu est coupable d’abus de biens sociaux dès lors qu’il n’est pas en mesure de justifier que les dépenses engagées en qualité de directeur général d’ATS avec les ressources de la société étaient inscrites dans le cadre de son objet social et ont généré pour celle-ci des profits matériel, intellectuel ou moral avant de les engager et à défaut, ces dépenses doivent être qualifiées comme des dépenses à titre purement personnelles, de mauvaise foi, justifiant largement sa condamnation », a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette le pourvoi formé par Ab Ah B contre l’arrêt n°1019 du 10 juillet 2015 de la Cour d'Appel de Dakar ;
Le Condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE, El Aa Aj A et Ai C, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, Oumar GAYE et Mamadou DEME Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Présidents de chambre 
Jean Louis Paul TOUPANE El Aa Aj A Ai C
Les Conseillers Souleymane KANE Oumar GAYE Mamadou DEME
L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 04/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-04;01 ?
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