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04/05/2021 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2021, 02


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 02 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale ¤¤¤¤¤ Affaire J/169/RG/18 Du 09-05-2018 ¤¤¤¤¤ DHL SENEGAL SARL (Mes GENI et KEBE)
CONTRE El Aa Ac B (Me Soulèye MBAYE

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PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Abdourahmane DIOUF El Aa Ah A,
Ae C,
Présidents de chambre ;
Souleymane KANE,
Oumar GAYE,
Mbacké FALL Conseillers ; RAPPORTEUR :
Mbacké FALL, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE Avocat général ; GREFFE:
MarÃ

©ma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQ...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 02 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale ¤¤¤¤¤ Affaire J/169/RG/18 Du 09-05-2018 ¤¤¤¤¤ DHL SENEGAL SARL (Mes GENI et KEBE)
CONTRE El Aa Ac B (Me Soulèye MBAYE

¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Abdourahmane DIOUF El Aa Ah A,
Ae C,
Présidents de chambre ;
Souleymane KANE,
Oumar GAYE,
Mbacké FALL Conseillers ; RAPPORTEUR :
Mbacké FALL, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
DHL SENEGAL SARL, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à la Rue F x Léon Ai Af, Fann résidence, élisant domicile … la SCP GENI et KEBE, Avocats à la cour , 47 Boulevard de la République, Dakar; Demanderesse ;
D’une part ; ET :
El Aa Ac B, domicilié au 93, Avenue Ag Ab, Ad, Sénégal, élisant domicile … l’étude de Maître Soulèye MBAYE, Avocat à la cour, Rond-point Ecole Normale, VDN Dakar, Sénégal ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 09 mai 2018 par la SCP d’avocats GENI et KEBE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la DHL SENEGAL SARL, contre l’arrêt n° 01 du 24 janvier 2018 de la chambre sociale de la Cour suprême qui a déclaré irrecevable son pourvoi formé contre l’arrêt n° 467 du 15 juillet 2016 rendu par la 3ème chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant principalement à la déchéance et subsidiairement au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société DHL SENEGAL SARL sollicite le rabat de l’arrêt n°1 du 24 janvier 2018 de la Cour suprême qui a déclaré irrecevable son pourvoi formé contre l’arrêt n°467 du 15 juillet 2016 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Attendu selon l’article 52 alinéa 5 de la loi organique susvisée, que le rabat d’arrêt ne peut être accueilli que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur le grief tiré de la violation de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême en ce que l’arrêt retient comme point de départ du délai du pourvoi, la signification de l’arrêt de la cour d’appel alors que, selon la loi organique, ce délai court à compter de la notification par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Mais attendu que la signification de l’arrêt attaqué au même titre que la notification fait courir le délai du pourvoi ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête de la société DHL SENEGAL SARL en rabat de l’arrêt n°1 du 24 janvier 2018 de la Cour suprême ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Abdourahmane DIOUF, El Aa Ah A et Ae C, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, Oumar GAYE et Mbacké FALL, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Les Présidents de chambre 
Abdourahmane DIOUF El Aa Ah A Ae C Les Conseillers Souleymane KANE Oumar GAYE Mbacké FALL L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 04/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-04;02 ?
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