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04/05/2021 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2021, 04


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 04 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaires J/083/RG/19 Du 11-03-2019
¤¤¤¤¤ La Société ESPACE AUTO SA (Mes Ac A et associés)
CONTRE
La SOGETRANS S.A.U (Mes BASS et FAYE, Mes X et POUYE)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE Oumar GAYE,
Mamadou DEME Conseillers ; RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE,
Pré

sident de chambre ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ahmeth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Gref...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 04 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaires J/083/RG/19 Du 11-03-2019
¤¤¤¤¤ La Société ESPACE AUTO SA (Mes Ac A et associés)
CONTRE
La SOGETRANS S.A.U (Mes BASS et FAYE, Mes X et POUYE)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE Oumar GAYE,
Mamadou DEME Conseillers ; RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE,
Président de chambre ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ahmeth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
La Société ESPACE AUTO SA, ayant son siège social à Dakar, autoroute prolongée angle rue marchand, poursuites et diligences de son représentant légal, élisant domicile … l’étude de Maitres Ac A et associés, Avocats à la cour, 76 rue Carnot à Dakar;
Demanderesse ;
D’une part ; ET :
La Société Générale des Transports dite SOGETRANS S.A.U, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au 40-41, rue Mohamed V angle rue Ab C, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres BASS et FAYE, Avocats à la cour, Avenue Aa B x rue 13 et de Maitres Soukeyna LO et Borso POUYE, Avocats à la cour, 21 rue Mouhamed V à Dakar; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 11 mars 2019 par Maîtres Ac A et associés, Avocats à la Cour, contre l’arrêt n°10 du 06 février 2019, rendu par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi; laquelle requête a été signifiée le 14 mars 2019 à la partie défenderesse qui a déposé son mémoire en défense le 29 avril 2019 ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Président de chambre, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Société ESPACE AUTO sollicite le rabat de l’arrêt n°10 du 6 février 2019 de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi formé contre l’arrêt n° 134 du 9 mars 2018 de la Cour d’Appel de Dakar;
Attendu selon l’article 52 de la loi organique, que le rabat ne peut être ordonné que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;  Sur le premier grief tiré de la violation de l’article 54-4 de la loi organique sur la Cour suprême :
Attendu que la société ESPACE AUTO fait grief à la Cour suprême d’avoir réuni les deux moyens soulevés dans sa requête aux fins de cassation de l’arrêt n°134 du 09 mars 2018 tirés l’un de la violation de l’article 54-4 de la loi organique et l’autre de la violation des articles 99 et 100 du Code des Obligations civiles et commerciales, alors que ces moyens n’ont aucun lien de connexité et que le moyen tiré de la violation des articles 99 et 100 COCC était inconciliable avec celui tiré de la contrariété de motifs ;
Mais attendu que les parties ne sont pas recevables à critiquer la réunion des moyens de cassation ;
Sur le second grief tiré de la violation de l’article 14-1 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques :
Attendu que la société ESPACE AUTO fait grief à l’arrêt de rejeter son pourvoi aux motifs que la cour d’appel, « en l’état de ces énonciations et constatations, a, sans dénaturation, par motifs exempts de contradiction, légalement justifié sa décision » alors, selon le moyen, qu’il s’agit de la version et de la compréhension livrées par la société SOGETRANS ; qu’en adoptant le motif erroné de la Cour d’appel, la Haute juridiction s’est appropriée les seuls arguments de la société SOGETRANS, ce qui constitue « une prise à partie et une partialité » ;
Mais attendu que la Cour qui a approuvé, sur le fondement de l’article 5 du protocole, les énonciations de l’arrêt et retenu que « les documents, dont la levée est visée, sont ceux et seulement ceux relatifs à la mise en circulation des véhicules et ne sauraient être assimilés aux formalités d’acceptation ou d’escompte des lettres de change, par lesquelles les parties décident d’étaler le paiement du reliquat du prix de la commande objet de leur accord sur trois ans », n’a commis aucune erreur de procédure au sens de l’article 52 de la loi organique sur la Cour suprême ; PAR CES MOTIFS,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat formée par la Société Espace Auto contre l’arrêt n°10 du 6 février 2019 de la Cour suprême ;
Condamne la Société ESPACE AUTO aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, Oumar GAYE et Mamadou DEME, Conseillers ; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Les Présidents de chambre  Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane DIOUF Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Oumar GAYE Mamadou DEME
L’Administrateur des Greffes
Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 04/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-04;04 ?
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