RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 07 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤ Affaire J/236/RG/19 Du 11-06-2019
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Ab Af B (Me Cheikh Khoureyssi BA)
CONTRE
Conseil de l’Ordre des Avocats (Mes Ibrahima NDIEGUENE et Mamadou SAMBE) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF,
Elhadji Malick SOW Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Mamadou DEME,
Waly FAYE Conseillers ; RAPPORTEUR : Waly FAYE Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
Ab Af B, demeurant à la villa 392, Kasnak, Kaolack, Avocat à la Cour, Tél : 77 652 20 52/ 70 340 18 65, ayant pour conseil Maître Cheikh Khoureyssi BA, Avocat à la Cour, 15 x 17 Médina, Boulevard Ac Ae Ag, Immeuble Aa C, 2ème étage à Dakar. Demandeur ;
D’une part ; ET : Le Conseil de l’ Ordre des Avocats, domicilié en la personne de Monsieur le Bâtonnier , en ses bureaux sis à la maison de l’Avocat, 19, Boulevard de la République, à Dakar, ayant pour conseils Mes Ibrahima NDIEGUENE, Avocat à la cour, 57, Avenue Assane II ( ex Sarraut) et Mamadou SAMBE, Avocat à la Cour, Avenue Ad A x Faidherbe, Immeuble BICIS, Appt B12, 1er rond-point Poste Médina à Dakar. Défendeur ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 11 juin 2019 par Maître Cheikh Khoureyssi BA, Avocat à la Cour, agissant pour le compte de Ab Af B, contre l’arrêt n° 15 du 25 avril 2019 de la chambre administrative de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n°1 du 16 juillet 2018 de la Chambre paritaire de la Cour d’Appel de Dakar confirmant la décision n°18-002 du 30 mars 2018 du Conseil de l’Ordre des Avocats prononçant la radiation du tableau de l’Ordre des Avocats; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant au rejet de la requête ; Attendu que Ab Af B sollicite le rabat de l’arrêt n°15 du 25 avril 2019 de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi ;
Sur la déchéance Attendu, selon l’article 52 alinéa 2 de la loi organique susvisée, que les dispositions des articles 32 à 42 de ladite loi organique sont applicables aux procédures en rabat d’arrêt ; Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 34-2 et 37 de cette loi, qu’à peine de déchéance, le demandeur en rabat d’arrêt est tenu de consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbres et d’enregistrement et de signifier sa requête dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extra judicaire contenant élection de domicile ; Et attendu qu’il ne ressort pas des productions que Ab Af B a consigné ou signifié sa requête à l’Ordre des avocats ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies :
Déclare Ab Af B déchu de sa requête en rabat de l’arrêt n°15 du 25 avril 2019 de la Cour suprême ; Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF et Elhadji Malick SOW, Présidents de chambre ;
Souleymane KANE, Mamadou DEME et Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Présidents de chambre Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane DIOUF Elhadji Malick SOW Les Conseillers Souleymane KANE Mamadou DEME Waly FAYE L’Administrateur des Greffes
Maréma DIOP NIANG