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04/05/2021 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2021, 08


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 08 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤
Affaire J/277/RG/19 Du 05-07-2019
¤¤¤¤¤ La Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum (Mes Ab A et associés)
CONTRE
-Directeur Général des Impôts et Domaines -Monsieur le Chef du Bureau de Recouvrement du Centre des Services Fiscaux de Aa -Monsieur Le Directeur des Services Régionaux
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF,
ELhadj

i Malick SOW Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Mamadou DEME,
Waly FAYE,
Conseillers ; RAPPORTEUR : El Hadji Malic...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 08 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤
Affaire J/277/RG/19 Du 05-07-2019
¤¤¤¤¤ La Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum (Mes Ab A et associés)
CONTRE
-Directeur Général des Impôts et Domaines -Monsieur le Chef du Bureau de Recouvrement du Centre des Services Fiscaux de Aa -Monsieur Le Directeur des Services Régionaux
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF,
ELhadji Malick SOW Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Mamadou DEME,
Waly FAYE,
Conseillers ; RAPPORTEUR : El Hadji Malick SOW Président de chambre ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE
Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
La Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum, en abrégé SNSSS dont le siège social est Diorhane 34024, Aa, BP 200, immatriculée au RCCM de Aa sous le numéro 10668, poursuites et diligences de son représentant légal, faisant élection de domicile en l’étude Maîtres Ab A et associés, Avocats à la cour, 73 bis Rue Ad Ac A à Dakar; Demanderesse;
D’une part ; ET :
Le Directeur Général des Impôts et Domaines, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Vincens angle rue de Thiong, Bloc fiscal à Dakar;
Le Chef du Bureau de Recouvrement du Centre des Services Fiscaux de Aa, BP 318, ayant ses bureaux à Aa ;
Le Directeur des Services Régionaux ayant ses bureaux à Dakar, Mermoz, près de la Société Dakar DEM DIKK;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 05 juillet 2019 par Maîtres Ab A et associés, Avocats à la Cour, pour le compte de la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum, contre l’arrêt n° 18 du 23 mai 2019 de la chambre administrative de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n°5 du 18 janvier 2017 de la Cour d’Appel de Aa; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur El Hadji Malick SOW, Président de chambre, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum (SNSSS) sollicite le rabat de l’arrêt n° 18 du 23 mai 2019 de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi ;
Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que le rabat est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur le grief tiré de l’erreur de procédure : Attendu que la société SNSSS fait grief à l’arrêt de déclarer les moyens de son pourvoi irrecevables, au motif que « les conclusions dont la dénaturation est alléguée n’ont pas été produites au dossier », alors, selon le moyen, qu’elle avait versé toutes les conclusions de l’Administration Fiscale prétendument dénaturées ;
Mais attendu que la société SNSSS ne peut se prévaloir de la dénaturation des écritures de la partie adverse ; D’où il suit que le grief est inopérant ; PAR CES MOTIFS,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête de la société Nouvelle des Salins du Sine Ae dite SNSSS en rabat de l’arrêt n° 18 du 23 mai 2019 de la Cour suprême ; La Condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane DIOUF et Elhadji Malick SOW, Présidents de chambre ;  Souleymane KANE, Mamadou DEME et Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Présidents de chambre  Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane DIOUF Elhadji Malick SOW Les Conseillers Souleymane KANE Mamadou DEME Waly FAYE
L’Administrateur des Greffes
Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 04/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-04;08 ?
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