La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2021 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2021, 10


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 10 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/300/RG/19 Du 22-07-2019 ¤¤¤¤¤ L’Etat de Côte d’Ivoire (Maîtres Af Y & associés)
CONTRE
-La Compagnie Aj Global Corporate AI Aa (Mes B et TANDIAN)
-La Compagnie Am AG (Mes B et TANDIAN)
-La Société Aéroport International d’Ai dite C (Me Mohamedou Makhtar DIOP) et Autres ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIO

UF,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Oumar GAYE,
Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
Conseillers ; RAPPORTEUR : Jean L...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 10 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/300/RG/19 Du 22-07-2019 ¤¤¤¤¤ L’Etat de Côte d’Ivoire (Maîtres Af Y & associés)
CONTRE
-La Compagnie Aj Global Corporate AI Aa (Mes B et TANDIAN)
-La Compagnie Am AG (Mes B et TANDIAN)
-La Société Aéroport International d’Ai dite C (Me Mohamedou Makhtar DIOP) et Autres ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Oumar GAYE,
Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
Conseillers ; RAPPORTEUR : Jean Louis TOUPANE, Président de chambre
PARQUET GÉNÉRAL :
Ameth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
L’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par l’agent judiciaire du Trésor, BP V 163 Ai, Immeuble Ex-Ambassade des Etats-Unis, 4ème étage Avenue Ak Ac, Cote d’Ivoire, ayant élu domicile en l’Etude de Maîtres Af Y et associés, SCP d’Avocats, 73 bis rue Ag Al Y à Dakar.
Demandeur ;
D’une part ; ET : La Compagnie Aj Global Corporate AI Aa, précédemment dénommée Aj Ae et Aviation, ayant son siège social en France, 23 rue Notre Dame des Victoires, 75002 Paris, prise en la personne de ses représentants légaux, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres B et TANDIAN, Avocats à la cour, 20 avenue Diambar à Dakar. La Société Am AG, ayant son siège à Douala au Cameroun, prise en la personne de son représentant légal, ayant élu domicile en l’Etude de Maîtres B et TANDIAN, Avocats à la cour, 20 avenue Diambar à Dakar. La Société Aéroport International d’Ai dite C, ayant son siège social en Côte d’Ivoire, Ai 07 BP 30 mais élisant domicile … l’Etude de Me Mohamedou Maktar DIOP, Avocat à la cour; L’Agence pour la Sécurité de la Navigation en Afrique et à Ah ZA) ayant son siège social à Dakar ,32-38 avenue Ab X, prise en la personne de son représentant légal ; La Compagnie AXA Corporate Solutions Assurance, ayant son siège social en France, 4, rue X AH, 75009 Paris tous élisant domicile … l’Etude de Ad AJ et KEBE, Avocats à la Cour, 47 Boulevard de la République à Dakar. La Société AXA Assurance Sénégal SA, ayant son siège social à Dakar, Place de l’Indépendance, prise en la personne de son représentant légal; L’Autorité Nationale de l’Aviation civile de Côte d’Ivoire dite ANAC, ayant son siège social en Côte d’Ivoire, Ai 07 mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres Af Y et associés, Avocats à la Cour à Dakar, 73 bis rue Ag Al Y à Dakar ;
Défenderesses; D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 22 juillet 2019 par Maîtres Af Y et associés, Avocats à la Cour, pour le compte de l’Etat de Côte d’Ivoire, contre l’arrêt n° 55 du 19 juin 2019 de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt n° 338 du 09 décembre 2016 de la Cour d’Appel de Dakar et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l’Etat de Côte d’Ivoire sollicite le rabat de l’arrêt n°55 du 19 juin 2019 de la Cour suprême qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 338 du 9 décembre 2016 de la Cour d’Appel de Dakar ; Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que le rabat est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur la recevabilité et la déchéance ; Attendu que les compagnies Aj Global Corporate AI Aa et Am AG concluent à l’irrecevabilité de la procédure pour défaut de saisine préalable de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a rendu l’arrêt dont le rabat est sollicité, en violation des articles 13 et 54 de la loi organique et à la déchéance de l’Etat de Côte d’Ivoire de sa requête en rabat pour défaut de signification de celle-ci aux domiciles réels des parties, en application des articles 32 et 42 de la loi organique visée ci-dessus ; Attendu que d’une part, la procédure en rabat d’arrêt est jugée par la Cour, toutes chambres réunies, sans une saisine préalable de la chambre qui a rendu la décision et, d’autre part, la requête a été signifiée à domiciles élus (actes des 29, 30 et 31 juillet 2019) et à domiciles réels pour les compagnies AXA Solutions Assurance et Aj Global Corporate AI Aa (acte du 10 septembre 2019) ; D’où il suit que la requête est recevable et la déchéance n’est pas encourue ; Sur les premier et second griefs réunis;
Attendu que l’Etat de Côte d’Ivoire fait grief à la Cour d’avoir ; cassé l’arrêt de la Cour d’Appel sur le fondement d’un moyen qui n’avait pas été soulevé par les demandeurs aux pourvois, alors qu’aucun des moyens du pourvoi n’a reproché à l’arrêt attaqué de n’avoir pas retenu la compétence des juridictions sénégalaises en raison du lien de nationalité de l’une ou de l’autre partie;
2- déclaré les pourvois recevables, au motif que l’Etat de Côte d’Ivoire a produit un mémoire en défense dans les délais, alors que l’article 33 de la loi organique sur la Cour suprême dont la violation était alléguée, sanctionne d’irrecevabilité et non de nullité, l’inobservation des formalités prescrites ; que l’irrecevabilité, à l’inverse de la sanction de la nullité d’un acte de procédure, n’exige pas l’existence d’un grief pour être prononcée ; 
Mais attendu que sous couvert de ces griefs, la requête ne tend qu’à contester l’interprétation par la Cour suprême, des articles 853 du Code de la famille et 34 du Code de procédure civile, cités dans les moyens des pourvois formés contre l’arrêt de la Cour d’appel et 33 de la loi organique visée ci-dessus ; D’où il suit qu’il ne peut être accueilli ; Sur le troisième grief ; Attendu que l’Etat de Côte d’Ivoire fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer le pourvoi incident recevable, au motif que la société Aéroport International d’Ai, dite C, avait intérêt à se pourvoir en cassation puisqu’elle a été déboutée en appel de ses prétentions tendant à la confirmation du jugement d’instance, alors que C ne pouvait demander la confirmation du jugement sur la question de la compétence qu’elle n’a jamais discutée et surtout, pas pour le motif d’un domicile situé au Sénégal, étant domiciliée en Côte d’Ivoire ; que ce moyen appartient exclusivement aux parties ayant leur domicile au Sénégal et pas à celles ayant leur domicile à l’étranger ; Mais attendu qu’ayant retenu que C, installée dans la cause depuis la première instance, a intérêt à se pourvoir pour avoir demandé la confirmation du jugement entrepris qui a été infirmé en appel, la Cour n’a commis aucune erreur de procédure ; Par ces motifs, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête de l’Etat de Côte d’Ivoire en rabat de l’arrêt n° 55 du 19 juin 2019 de la Cour suprême ; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Oumar GAYE, Waly FAYE et Adama NDIAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Les Présidents de chambre  Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane DIOUF Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers
Oumar GAYE Waly FAYE Adama NDIAYE L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 04/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-04;10 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award