RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 13 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale
¤¤¤¤¤ Affaire J/411/RG/19 Du 25-09-2019 ¤¤¤¤¤ Maître Moussa MBACKE (Me Mbaye DIENG)
CONTRE
L’Association Sportive et Culturelle « la Jeanne d’Arc de Dakar » (Me Doudou NDOYE) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Oumar GAYE, Mamadou DEME,
Adama NDIAYE,
Conseillers ; RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE,
Président de chambre; PARQUET GÉNÉRAL : Ameth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
Maître Moussa MBACKE, Notaire à Dakar au 27 avenue Ab Aa, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Mbaye DIENG, Avocat à la cour à Dakar au 41 rue Aimé CESAIRE, Fann Résidence; Demandeur ; D’une part ; ET :
L’Association Sportive et Culturelle « La Jeanne D’Arc de Dakar », poursuites et diligences de son Président, en ses bureaux sis à la Sicap Liberté 1 villa n° 1065 à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Doudou NDOYE, Avocat à la Cour, Dakar ;
Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 25 septembre 2019 par Maître Mbaye DIENG, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Maître Moussa MBACKE, contre l’arrêt n° 41 du 02 mai 2019 de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi contre l’arrêt n°01 du 31 janvier 2018 de la Cour d’Appel de Thiès. LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Président de chambre, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Moussa Mbacké sollicite le rabat de l’arrêt n°41 du 02 mai 2019 de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi formé contre l’arrêt n° 01 du 31 janvier 2018 de la Cour d’Appel de Thiès ; Sur la recevabilité
Attendu que l’ASC la Jeanne de Dakar a conclu à l’irrecevabilité de la requête pour non-respect du délai d’un mois prévu par l’article 49 de la loi organique sur la Cour suprême ; Attendu qu’Il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’arrêt attaqué a été notifié le 16 septembre 2019 et la requête en rabat introduite le 25 septembre 2019 soit dans le délai légal ;
Que, dès lors, l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entachée d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur les premier et second griefs tirés de la violation de la loi et du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques, réunis ; Attendu que le requérant fait grief à la Cour d’avoir commis deux erreurs de procédure :
d’une part, la violation de l’article 54 de la loi organique sur la Cour suprême en ce que la Cour a statué sur le pourvoi contre l’arrêt de renvoi, alors qu’au vu du moyen récurrent tiré de la dénaturation, elle devait saisir les chambres réunies, et, d’autre part, la violation de l’article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce que la Cour a déclaré son moyen irrecevable pour l’avoir invité à revenir sur sa doctrine à laquelle s’est conformé l’arrêt attaqué, et aussi violé le principe d’impartialité puisque la question de la violation de l’article 460 du COCC n’avait pas été soumise à son contrôle avant le pourvoi du 6 août 2018 ;
Mais attendu que la Cour qui a énoncé que « ayant retenu sur le fondement des articles 460 et 465 du COCC, que le notaire ne pouvait sans un pouvoir spécial du vendeur disposer de la somme de 80 millions de francs sur le reliquat versé par l’acquéreur et retenu que « la Cour d’appel s’est conformée à l’arrêt de cassation qui l’avait saisie », n’a commis aucune erreur de procédure ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête de Moussa MBACKE en rabat de l’arrêt n°41 du 02 mai 2019 de la Cour suprême ; Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ;
Oumar GAYE, Mamadou DEME et Adama NDIAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Présidents de chambre
Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane DIOUF Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Oumar GAYE Mamadou DEME Adama NDIAYE L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG