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04/05/2021 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2021, 16


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 16 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/463/RG/19 Du 22-11-2019 ¤¤¤¤¤
La Société « Source SA » (Mes Yaré FALL et Amadou Aly KANE) CONTRE
La Société «  TB Tour SARL » La Société « HABITER .BIZ SUARL » (Me Betty NDIAYE) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Oumar GAYE,
Mamadou DEME,
Adama NDIAYE,
C

onseillers ; RAPPORTEUR : Mamadou DEME, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ameth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIO...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 16 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/463/RG/19 Du 22-11-2019 ¤¤¤¤¤
La Société « Source SA » (Mes Yaré FALL et Amadou Aly KANE) CONTRE
La Société «  TB Tour SARL » La Société « HABITER .BIZ SUARL » (Me Betty NDIAYE) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Oumar GAYE,
Mamadou DEME,
Adama NDIAYE,
Conseillers ; RAPPORTEUR : Mamadou DEME, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ameth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
La Société « Source SA », poursuites et diligences de son représentant légal ayant ses bureaux sis à la rue Ab Ac angle Passage B à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres Yare Fall et Amadou Aly KANE, Avocats à la Cour, 112, rue Marsat angle Aa A à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ; ET :
La Société « TB TOUR SARL », poursuites et diligences de son représentant légal, ayant ses bureaux sis à la rue M2-163, Mermoz; La Société HABITER.BIZ SUARL, poursuites et diligences de son représentant légal, ayant ses bureaux sis à la cité Keur Gorgui, Immeuble Hermès IV, appartement n°97 à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Betty NDIAYE, Avocat à la Cour, VDN-Mermoz, Immeuble Graphi-Plus, 2éme étage, Lot n° 3C-Dakar ; Défenderesses;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 22 novembre 2019 par Maîtres Yaré FALL et Amadou Aly KANE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de La Société « Source SA », contre l’ordonnance n°35 du 10 Juillet 2019 de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême, qui a rejeté sa requête aux fins de rétractation formé contre l’ordonnance n° 26 du 26 juillet 2018 rendu par le Président de la chambre civile et commerciale de la Cour Suprême ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société SOURCE SA sollicite le rabat de l’ordonnance n°35 du 10 juillet 2019 du président de la chambre civile et commerciale qui a rejeté sa requête aux fins de rétractation de l’ordonnance n°26 du 26 juillet 2018 ; Sur la recevabilité Attendu que la société HABITEZ.BIZ SUARL conteste la recevabilité de la requête ; Attendu que l’ordonnance attaquée ayant été notifiée à la société demanderesse le 14 novembre 2019, la requête reçue au greffe le 22 novembre 2019 est recevable ; Sur les erreurs de procédure : Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Attendu que la société SOURCE SA fait grief à l’ordonnance d’être entachée d’erreurs de procédure en ce qu’elle retient que la requête aux fins de rétractation a été signifiée au domicile élu des défenderesses, alors qu’elle l’a été à leur domicile réel, et, le président de la chambre civile s’est indûment substitué à la chambre dans sa composition normale en statuant par ordonnance sur la requête ; Mais attendu que pour rejeter la requête en rétractation, la décision attaquée retient, d’une part, « que pour déclarer la société Source SA déchue de son pourvoi formé le 9 mars 2018, l’ordonnance attaquée a, conformément à la jurisprudence de la chambre, à bon droit, relevé que la signification a été faite au domicile élu des défenderesses et qu’il n’est pas établi que celles-ci, qui n’ont produit de mémoire en réponse, aient connaissance du pourvoi », et, d’autre part, qu’il résulte des dispositions de l’article 13 de la loi organique sur la Cour suprême que « Chaque fois que la nature de l’affaire le justifie, notamment pour prononcer des décisions d’irrecevabilité, de déchéance, de non-lieu ou pour donner acte d’un désistement, le président de la chambre saisie statue, après avis du Procureur général, par ordonnance notifiée aux parties par le greffier en chef dans le délai d’un mois à compter de la signature » ; Qu’il s’ensuit que l’ordonnance n’est entachée d’aucune erreur de procédure ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête de la société Source SA en rabat de l’ordonnance n°35 du 10 juillet 2019 du président de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Oumar GAYE, Mamadou DEME et Adama NDIAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Présidents de chambre  Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane DIOUF Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Oumar GAYE Mamadou DEME Adama NDIAYE L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 04/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-04;16 ?
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