ARRET N° 51 Du 5 mai 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/440/RG/19
Ab Aa (Me Abdou Dialy KANE) C/ FBN Bank Sénégal (Me Nafissatou Diouf MBODJ) Rapporteur Mamadou DEME PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 5 mai 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTREÂ :
Ab Aa, demeurant à Dakar, Rue 21 x 24 Médina, villa n° 337, élisant domicile … l’Etude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour, 65, rue Vincens en face DGID, à Dakar ; Demandeur D’une part ;
ET FNB Bank Sénégal SA, poursuites et diligences de son directeur général, ayant ses bureaux au lot n° 2 pyrotechnique VDN à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Nafissatou Diouf MBODJ, avocate à la Cour, 77, rue Ah Ag Ac, Af Aj Ad à Dakar ; Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 24 octobre 2019 sous le numéro J/440/RG/19 par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ab Aa, contre le jugement n° 783 du 26 décembre 2018 du Tribunal de Commerce Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant à FNB Bank Sénégal ;
Vu la quittance n° 0004625 du 22 novembre 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 31 octobre 2019 par exploit de Maître El Hadji Diouf SARR, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 16 décembre 2019, déposé par Maître Nafissatou Diouf MBODJ, pour le compte de FNB Ae Ai S.A. ; La Cour,
Ouï M. Mamadou DEME, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à l’incompétence et au renvoi de l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la compétence : Attendu que M. Aa soutient que le litige est relatif au recouvrement d’une créance commerciale et relève de la compétence exclusive de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage, en vertu de l’article 14 du Traité ; Mais attendu qu’aux termes des articles 14 alinéa 3 et 15 du Traité de l’OHADA modifié, d’une part,  « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et, d’autre part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour commune de Justice et d’arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale saisie soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
Et attendu que le tribunal de commerce s’est fondé exclusivement sur les dispositions du droit national et n’a ni interprété ni fait application d’un quelconque Acte uniforme ou règlement prévu audit Traité, et aucun moyen n’appelle l’interprétation ou l’application d’un Acte uniforme; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu à renvoi ; Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 26 décembre 2018, n°783), rendu en dernier ressort, que la FBN Bank a assigné M. Aa en paiement de la somme de 5 733 573 FCFA ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 7 de la loi n°2017-24 du 28 juin 2017 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce et des Chambres commerciales d’Appel : Vu les dispositions de l’article 7 de la loi précitée ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que dans les actes mixtes, la partie non commerçante doit être assignée devant les tribunaux civils ; Attendu que le tribunal de commerce a retenu sa compétence alors que le défendeur n’a pas la qualité de commerçant ;
Qu’en statuant ainsi, le tribunal a violé la loi;
Et vu l’article 53 alinéa 2 de la loi organique susvisée ;
Par ces motifs, et sans  qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Casse et annule le jugement n° 783 du 26 décembre 2018 rendu par le Tribunal de Commerce de Dakar ; Renvoie l’affaire devant le Tribunal de grande Instance de Dakar ; Condamne la FBN Bank aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de Commerce Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Mamadou DEME, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANEÂ ;
Amadou Lamine BATHILYÂ ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Mamadou DEME Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Le Greffier Mbacké LÔ