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05/05/2021 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2021, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 52 Du 5 mai 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/017/RG/20
Ab Aa (Me Boubacar DRAME) C/ Ac A (Me Abdou KANE) Rapporteur Mamadou DEME PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 5 mai 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQU

E ORDINAIRE DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ab Aa, Gendarme, demeurant à la Cas...

ARRET N° 52 Du 5 mai 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/017/RG/20
Ab Aa (Me Boubacar DRAME) C/ Ac A (Me Abdou KANE) Rapporteur Mamadou DEME PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 5 mai 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ab Aa, Gendarme, demeurant à la Caserne Faidherbe, villa n° 13 Sud à Dakar, ayant pour conseil Maître Boubacar DRAME, avocat à la Cour, 133, cité Technopole à Pikine ;
Demandeur D’une part ;
ET  Ac A, ayant pour conseil, Maître Abdou KANE, avocat à la Cour, Zone de captage près de la Station Elton en face Cité des Eaux Immeuble n° 108, 2ème étage à Dakar ; Défenderesse ;  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 janvier 2020 sous le numéro J/017/RG/20 par Maître Boubacar DRAME, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa, contre le jugement n° 828 du 21 octobre 2019 du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant à Ac A ;
Vu la quittance n° 1225051 du 13 mars 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 10 mars 2020 par exploit de Maître Mintou Boye DIOP, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 8 mai 2020, déposé par Maître Abdou KANE, pour le compte de Ac A ;
La Cour,
Ouï M. Mamadou DEME, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 166, 278 du Code de la Famille, 3 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant et 381 du Code de Procédure civile :
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 21 octobre 2019, n°828), rendu en dernier ressort, que Mme A a assigné M. Aa en divorce devant le Tribunal d’Instance de Dakar ; que M. Aa a saisi le tribunal aux mêmes fins ; Attendu que M. Aa fait grief au jugement de rejeter sa demande en divorce, de confier la garde des enfants à leur mère et de le condamner à une pension alimentaire de 300 000 FCFA, alors, selon le moyen, que l’huissier de justice qui a établi ledit procès-verbal est un officier ministériel dont les actes font foi jusqu’à inscription de faux ; que les articles 278 du Code de la Famille et 3 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant font obligation au juge, en matière de garde, de tenir compte de l’intérêt exclusif de l’enfant, et qu’à dire d’expert, il est le parent le plus apte à assurer aux enfants un épanouissement psychoaffectif et un cadre de vie propice à leur bien être sur tous les plans ; que la somme allouée excède la quotité cessible fixée par l’article 381 du CPC ; Mais attendu que le moyen qui attaque à la fois plusieurs chefs de dispositifs est complexe ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ab Aa contre le jugement n° 828 du 21 octobre 2019 rendu par le Tribunal de grande Instance de Dakar ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Mamadou DEME, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Mamadou DEME Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 05/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-05;52 ?
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