ARRET N° 53 Du 5 mai 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/075/RG/20
Ab B (Me Boubacar KOÏTA et associés) C/ Ad Af C (Mes A, SECK et DIAGNE) Rapporteur Mamadou DEME PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 5 mai 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ab B, demeurant à la cité Ag Ae, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Boubacar KOÏTA & associés, avocats à la Cour, 76, rue Carnot à Dakar Appart. A7, 3ième étage ;
Demandeur D’une part ;
ET Ad Af C, aide infirmière demeurant à la cité Gadaye de Guédiawaye à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Ac A, SECK, DIAGNE & associés, avocats à la Cour au 15 Boulevard Djily Mbaye x rue de Thann, Immeuble Aa 2ème étage à Dakar ;
Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 21 février 2020 sous le numéro J/075/RG/20 par Maîtres Boubacar KOÏTA & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, contre le jugement n° 530 du 17 juin 2019 de la Chambre des Statuts Personnels du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant à Ad Af C ;
Vu la quittance n° 1011845 du 26 février 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 16 mars 2020 par exploit de Maître Richard M. S. DIATTA, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 14 mai 2020 déposé par Ac A, SECK, DIAGNE & associés, pour le compte d’Ad Af C ;
La Cour,
Ouï M. Mamadou DEME, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 17 juin 2019, n°530), rendu en dernier ressort, que le Tribunal d’instance de Dakar statuant par défaut contre le mari, a prononcé le divorce entre M. B et Mme C ; que M. B a formé opposition contre ce jugement ; Sur les deux moyens réunis, tirés de la violation de l’article 101 du Code de Procédure civile et de la dénaturation de l’acte d’opposition n°141/2015 du 4 juin 2015 :
Attendu que M. B fait grief au jugement de déclarer l’opposition irrecevable alors, selon le moyen, que son recours a été formé par acte n°141/2015 du 4 juin 2015, soit dans le délai de 15 jours imparti par l’article 101 du CPC ; Mais attendu d’une part , que l’acte n°141/2015 du 4 juin 2015 prétendument dénaturé n’a pas été produit devant les juges du fond, et d’autre part que le tribunal a relevé qu’entre la date de la signification du jugement à personne le 1er juin 2015 et celle de l’opposition faite par acte n°141 du 22 avril 2016, il s’est écoulé plus de 15 jours ; Qu’il s’ensuit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Ab B contre le jugement n°530 du 17 juin 2019 rendu par le Tribunal de grande Instance de Dakar ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de Grande Instance de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Mamadou DEME, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Mamadou DEME Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Le Greffier Mbacké LÔ