La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2021 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2021, 09


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°09
du 06 mai 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/144/RG/20
du 30 mars 2020
Massaër Diane es qualité Al Ad
(Me Ibrahima Gueye)
CONTRE
Ndèye Bassine Ndao et Moussa Sall
AUDIENCE
06 mai 2021
RAPPORTEUR
Waly Faye
PARQUET A
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Waly Faye, Adama Ndiaye,
Babacar Diallo et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Massaër Diane es qualité Al A...

Arrêt n°09
du 06 mai 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/144/RG/20
du 30 mars 2020
Massaër Diane es qualité Al Ad
(Me Ibrahima Gueye)
CONTRE
Ndèye Bassine Ndao et Moussa Sall
AUDIENCE
06 mai 2021
RAPPORTEUR
Waly Faye
PARQUET A
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Waly Faye, Adama Ndiaye,
Babacar Diallo et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Massaër Diane es qualité Al Ad, né le … … … à …, d’Al et de Aa Af, commerçant, demeurant à la villa n° 3727 Aj An Ag Ao, Dakar ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ibrahima
Gueye, Avocat à la cour, au 52, rue Ab Am à Dakar, téléphone :
33 822 14 56 ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
1 Ndèye Bassine Ndao, née le … … … à Pikine, de Mbossé et de Ah Ak, ménagère, demeurant à Guédiawaye, sans autres précisions, téléphone : 77 216 80 91;
Ae Ac, né le … … … à Pikine, de Bassirou et de Ai Ad, tapissier, domicilié à Pikine, sans autres précisions, téléphone : 77 459 23 84 ;
DEFENDEURS, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 06 mars 2020, par Maître Ibrahima Gueye, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Massaër Diane es qualité de Al Ad contre l’arrêt n°161 rendu le 10 mars 2020 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Ndeye Bassine Ndao et Moussa Sall, a confirmé le jugement entrepris sur l’action publique, réformant sur l’action civile, reçu la constitution de partie civile de Massaër Diane, l’en a débouté comme mal fondée, confirmé pour le surplus et condamné le sus nommé aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’à la suite d’une citation directe du parquet pour occupation illégale d’un terrain appartenant à autrui, Ndeye Bassine Ndao et Moussa Sall ont été renvoyés des fins de la poursuite et l’action civile de Massaer Diané déclarée irrecevable; qu’après un appel de la partie civile, l’arrêt dont est pourvoi a confirmé le jugement sur l’action publique, réformé l’action civile , débouté la partie civile de sa demande en réparation comme mal fondé et confirmé pour le surplus ;
Sur le moyen unique pris d’un défaut de base légale
Attendu que selon l’article 34 de la loi organique susvisée, à peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen de cassation ou élément de moyen de cassation doit préciser, sous la même sanction, le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision, ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
Et, attendu que le moyen qui attaque à la fois les chefs du dispositif relatifs à l’action publique et à l’action civile ne satisfait pas aux prescriptions dudit article ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Massaer Diagne es qualité d’Al Ad contre l’arrêt n° 161 du 10 mars 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Waly Faye, Adama Ndiaye, Babacar Diallo et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Guèye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Waly Faye Adama Ndiaye Babacar Diallo Fatou Faye Lecor Diop
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Guèye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 06/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-06;09 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award