Arrêt n°10
du 06 mai 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/291/RG/20 du 26 août 2020
El C Ah Ae (Me Ousseynou Ngom)
CONTRE
An Ab Ah
AUDIENCE
06 mai 2021
RAPPORTEUR
Adama Ndiaye
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Waly Faye, Adama Ndiaye,
Babacar Diallo et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
El C Ah Ae, né le … … … à Ao,
de Tamba et d’Am Af, opérateur immobilier, demeurant à la Cité Aliou Sow, Al Ai, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître
Ousseynou Ngom, Avocat à la cour, Ouest Foire, Cité Ap lot n°1,
route de l’Aéroport en face Auchan à Dakar, téléphone : 33 868 21 63,
email : cabinetmaitreousseynoungom(@gmail.com ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
An Ab Ah né le … … … à …, de feus Abdoulaye et de Aa B, ingénieur en génie électrique, demeurant à Yoff, Cité Aj Ag, sans autres précisions ;
A, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 11 août 2020, par Maître Ousseynou Ngom, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par El C Ah Ae contre l’arrêt n°346 rendu le 10 août 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à An Ab Ah, a confirmé la décision entreprise sur déclaration de culpabilité, statuant à nouveau : réformant sur la peine, condamné le sus nommé à 06 mois d’emprisonnement avec sursis, confirmé pour le surplus et mis les dépens à sa charge ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et, reformant sur la peine, condamné le prévenu El hadj Ah Ae à six mois avec sursis avant de confirmer pour le surplus, notamment sur la condamnation du prévenu à payer à la partie civile la somme de 50.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, pour toutes causes de préjudice confondues ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en ce que l’arrêt attaqué dénature les termes clairs de la procuration du 26 août 2016 en retenant que «il est apparu au vu des éléments du dossier qu’il avait reçu mandat de An Ab Ah de vendre un verger de 2ha ha sis à Aq appartenant à son associée Ak Ac Ad au prix de 80.000.000 FCFA suivant l’accord signé entre les parties le 15 juillet 2016 » alors que, «le mandat donné à Dansokho le 26 août 2016 ne comportait nulle part une mission de vendre mais plutôt d’accomplir des formalités de régularisation du terrain non immatriculé sis à Aq » ;
Sur le second moyen pris d’une insuffisance de motifs en ce que pour asseoir le délit de d’abus de confiance, l’arrêt retient que « il est apparu, au vu des éléments du dossier, qu’il avait reçu mandat de An Ab Ah de vendre un verger de 2ha ha sis à Aq appartenant à son associée Ak Ac Ad au prix de 80.000.000 FCFA suivant l’accord signé entre les parties le 15 juillet 2016», ensuite que « le prévenu ayant déclaré en sus de ces versements avoir émis un chèque de 30.000.000 FCFA au profit de la dame Adde qui d’après les dires de Ndiaye n’était plus sur le territoire national, évacuée qu’elle a été en France pur raison de maladie ; que deux missions ont été confiées à la Brigade des affaires générales aux fins de vérifier effectivement si ce chèque a été encaissé ou déposé dans l’un des compte connus de cette dernière au Sénégal ; qu’aucune trace de ce chèque n’ a été trouvée dans les livres des banques concernées, confirmant ainsi les dires de la partie civile, enfin que ce comportement doit dès lors s’analyser en un manquement par Dansokho de restituer le prix de vente et ne l’ayant pas fait après simple mise en demeure matérialisée par la plainte déposée, il y-a lieu de confirmer la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité et reformant sur la peine, de la condamner à six mois d’emprisonnement avec sursis » alors que, « il a été démontré que le mandat remis à Dansokho ne comportait nulle part un engagement de vendre mais plutôt d’accomplir des formalités de régularisation du terrain non immatriculé sis à Aq, engagement parfaitement exécuté ;
Les moyens étant réunis ;
Mais attendu que pour asseoir le délit d’abus de confiance, la cour qui a énoncé que «il est apparu, au vu des éléments du dossier, qu’il avait reçu mandat de An Ab Ah de vendre un verger de 2ha ha sis à Aq appartenant à son associée Ak Ac Ad au prix de 80.000.000 FCFA suivant l’accord signé entre les parties le 15 juillet 2016» puis relevé que « le prévenu ayant déclaré en sus de ces versements avoir émis un chèque de 30.000.000 FCFA au profit de la dame Adde qui d’après les dires de Ndiaye n’était plus sur le territoire national, évacuée qu’elle a été en France pur raison de maladie et qu’aucune trace de ce chèque n°’ a été trouvée dans les livres des banques concernées, confirmant ainsi les dires de la partie civile » et retenu que « ce comportement doit dès lors s’analyser en un manquement par Dansokho de restituer le prix de vente et ne l’ayant pas fait après simple mise en demeure matérialisée par la plainte déposée», a, sans insuffisance et hors toute dénaturation, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par El C Ah Ae contre l’arrêt n°364 du 10 août 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Waly Faye, Adama Ndiaye, Babacar Diallo et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Guèye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Waly Faye Adama Ndiaye
Babacar Diallo Fatou Faye Lecor Diop
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Guèye