Arrêt n°11
du 06 mai 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/359/RG/20
du 11 novembre 2020
Amadou BA
(Mes Baboucar Cisse, Am C
Ar et Abdoulaye Diallo)
et
CONTRE
Ai A et autres
(Mes Demba Ciré Bathily,
Mohamed Seydou Diagne et Cheikh Ahmed Tidiane Ndao)
AUDIENCE
06 mai 2021
RAPPORTEUR
Abdourahmane Diouf
PARQUET X
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Waly Faye, Adama Ndiaye,
Babacar Diallo et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
1 Amadou Ba, né le …… … … à …, d’Ag et de
Av Ay, directeur de société, demeurant à Ngor Almadies,
sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres
Baboucar Cisse, Saer Lo Thiam et Abdoulaye Diallo, Avocats à la cour, domiciliés respectivement au Point E, rue de Louga angle rue PE-29
résidence Hélène 6° étage, Dakar, au 1 Place de l’Indépendance,
immeuble des Allumettes, 3° étage porte G, Aj et au 68 avenue du
Président Lamine Gueye, Dakar ;
2 Ai A né le … … … à …, d’Amadou et d’Oumy, directeur de société, domicilié à Ouakam, Cité Aa Ak, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Demba
Ciré Bathily, Mohamed Seydou Diagne et Cheikh Ahmed Tidiane
Ndao, Avocats à la cour, domiciliés respectivement à l’avenue Ab
Al At Ad, immeuble EMG à Dakar, au 5 Place de l’Indépendance à Aj et au boulevard Aq Ao angle Aw As à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Ai A né le … … … à …, d’Amadou et d’Oumy, directeur de société, domicilié à Ouakam, Cité Aa Ak, sans autres précisions ;
Az Ax, née le … … … à …, d’Au et de Ai Ah, chef d’entreprise, domiciliée à la route de Ngor Almadies lot n°221, sans autres précisions ;
An Ap A, né le … … … à …, d’Amadou et d’Az Ax, directeur adjoint de la Société Carrefour Automobiles, domicilié au 221, route de Ngor, sans autres précisions ;
Av Ae A, née le … … … à …, d’Amadou
et d’Az Ax, juriste, domicilié au 221, route de
Ngor, sans autres précisions ;
5. Ah Ai A, née le …… … … à …, d’Amadou et d’Az Ax,
administrateur, domicilié au 221, route de Ngor, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Demba Ciré Bathily,
Mohamed Seydou Diagne et Cheikh Ahmed Tidiane Ndao, Avocats à la cour, domiciliés
respectivement à l’avenue Ab Al At Ad, immeuble EMG à Dakar, au 5 Place de
l’Indépendance à Aj et au boulevard Aq Ao angle Aw As à Dakar ;
6. Amadou Ba, né le …… … … à …, d’Ag et de Av Ay, directeur de société, demeurant à Ngor Almadies, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Baboucar Cisse, Saer Lo
Thiam et Abdoulaye Diallo, Avocats à la cour, domiciliés respectivement au Point E, rue de
Louga angle rue PE-29 résidence Hélène 6° étage, Dakar, au 1 Place de l’Indépendance,
immeuble des Allumettes, 3° étage porte G, Aj et au 68 avenue du Président Lamine
Gueye, Dakar ;
B, D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites respectivement au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, les 11 et 16 novembre 2020, par Maître Baboucar Cisse et Maître Mohamed Seydou Diagne, Avocats à la cour, munis de pouvoirs spéciaux dûment signés et délivrés respectivement par Af A et Ai A contre l’arrêt n°354 rendu le 10 novembre 2020 par la chambre d’accusation de ladite cour qui, dans l’affaire opposant leurs mandants, a ordonné la jonction des procédures, déclaré les appels recevables, confirmé les ordonnances entreprises, dit qu’il n’y a lieu en conséquence d’ordonner un complément d’information notamment une expertise graphologique ou une expertise comptable, et condamné les sus nommés aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’article 70 alinéa 2 de ladite loi organique ;
Vu le moyen unique d’Amadou Ba, en ses quatre branches, annexé ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité et la déchéance du pourvoi d’Amadou Ba
Attendu que Ai A, dans son mémoire en réponse, soulève, d’une part, la déchéance d’Amadou Ba aux motifs que ce dernier a tardivement déposé sa requête, et d’autre part, l’irrecevabilité de celle-ci en ce qu’elle a été signée par deux avocats, dépourvus de pouvoirs spéciaux, en l’occurrence, Maîtres Saër Lo Thiam et Abdoulaye Diallo, aux côtés du conseil, détenteur de pouvoir spécial, Me Baboucar Cissé ;
Mais attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier qu’Amadou Ba a produit les pouvoirs spéciaux qu’il a délivrés à Ac Ba et Ar et la lettre de réclamation de l’expédition de l’arrêt adressée à l’Administrateur des greffes de la Cour d’Appel de Dakar le 11 novembre 2020 revenue avec la mention « arrêt non disponible » ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi d’Af A, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable ;
Sur la déchéance de Ai A de son pourvoi
Attendu que Ai A qui a formé son pourvoi le 16 novembre 2020, n’a ni consigné ni déposé de requête contenant les moyens de cassation au greffe de la Cour suprême ;
D’où il suit, en application des articles 34-2, 62 et 65 de la loi organique susvisée, que la déchéance est encourue ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar, a confirmé, après jonction, les ordonnances de non-lieu du Doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande Instance hors classe de Dakar dans les procédures dirigées contre Ai A et Amadou Ba des chefs de faux, usage de faux en écritures privées et complicité, association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie et abus de biens sociaux, en refusant d’ordonner un complément d’information, notamment une expertise graphologique et une expertise comptable sollicitées ;
Sur le moyen unique du pourvoi d’Amadou Ba
Attendu que les quatre branches du moyen sont relatives à la problématique de l’expertise (première, deuxième et quatrième branches) et de l’existence de charges suffisantes contre les inculpés (troisième et quatrième branches) ;
Mais attendu que d’une part, au sens de l’article 149 du Code de procédure pénale, l’opportunité d’ordonner une expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ;
Que d’autre part, le grief ayant trait à l’insuffisance de charges contre les inculpés est une question purement factuelle soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, en ses quatre branches, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ai A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°354 du 10 novembre 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Déclare recevable le pourvoi de Amadou Ba contre le même arrêt et le rejette au fond;
Condamne Ai A et Af A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Waly Faye, Adama Ndiaye, Babacar Diallo et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Guèye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Waly Faye Adama Ndiaye
Babacar Diallo Fatou Faye Lecor Diop
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Guèye