ARRÊT N°017 Du 12 mai 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/255/RG/20 du 3 juillet 2020 Ab A (Me Bamar FAYE)
Contre
Ad X (Me Samba AMETTI) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
12 mai 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ab A, demeurant à Dakar, Ah Ac Ag, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Bamar FAYE, Avocat à la Cour, Rue 6 X 15, immeuble BIS, 3e étage à Dakar ;
Demandeurs ;
D’UNE PART ET :
Ad X, demeurant au quartier Ae Af à Rufisque, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, 130, rue Aa B X Aj Ai C, téléphone : 33 821 99 75, email : amettisamba@yahoo.fr ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Bamar FAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 3 juillet 2020 sous le numéro J/255/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°01 rendu le 16 janvier 2019 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 22 septembre 2020 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 16 janvier 2019, n° 01), qu’Ad X a saisi le tribunal du travail aux fins de déclarer son licenciement abusif et condamner Ab A, son employeur, au paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L. 2 du Code du travail ;
Attendu que Ab A fait grief à l’arrêt de retenir que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, sans pour autant relever l’existence d’un lien de subordination, privant ainsi sa décision d’une base légale ;
Attendu que n’ayant pas contesté la qualité d’employée d’Ad X de 1990 à1994, se bornant plutôt à soutenir que la rupture de la relation de travail était imputable à celle-ci, Ab A n’est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L. 49 du Code du travail ;
Attendu que Ab A fait grief à l’arrêt de déclarer abusif le licenciement d’Ad X au motif que « l’employeur sur qui pèse la charge de la preuve du motif légitime n’a pas prouvé ni offert de prouver une quelconque faute imputable à madame X ayant justifié la rupture de leur relation de travail » alors, selon le moyen, que la charge de la preuve du motif de la rupture de la relation contractuelle incombait plutôt à Ad X qui a affirmé, sans être contredite, qu’en 1994 pour les besoins de son mariage, elle était retournée en Casamance ;
Attendu qu’ayant relevé que « l’employeur n’a versé aucune pièce aux débats prouvant que c’est l’appelante qui a volontairement cessé d’être à son service et celui de sa famille en 1994 », puis retenu que « la dame Ad X a été licenciée de manière abusive par Ab A en mai 2012 », la cour d’Appel a fait l’exacte application de la loi ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Ab A contre l’arrêt n° 01 du 16 janvier 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Les Conseiller, rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF