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12/05/2021 | SéNéGAL | N°017

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mai 2021, 017


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°017 Du 12 mai 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/255/RG/20 du 3 juillet 2020 Ab A (Me Bamar FAYE)
Contre
Ad X (Me Samba AMETTI) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
12 mai 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ab A, demeurant à Dakar, Ah Ac Ag, mais faisant éle...

ARRÊT N°017 Du 12 mai 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/255/RG/20 du 3 juillet 2020 Ab A (Me Bamar FAYE)
Contre
Ad X (Me Samba AMETTI) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
12 mai 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ab A, demeurant à Dakar, Ah Ac Ag, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Bamar FAYE, Avocat à la Cour, Rue 6 X 15, immeuble BIS, 3e étage à Dakar ;
Demandeurs ;
D’UNE PART ET :
Ad X, demeurant au quartier Ae Af à Rufisque, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, 130, rue Aa B X Aj Ai C, téléphone : 33 821 99 75, email : amettisamba@yahoo.fr ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Bamar FAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 3 juillet 2020 sous le numéro J/255/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°01 rendu le 16 janvier 2019 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 22 septembre 2020 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 16 janvier 2019, n° 01), qu’Ad X a saisi le tribunal du travail aux fins de déclarer son licenciement abusif et condamner Ab A, son employeur, au paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L. 2 du Code du travail ;
Attendu que Ab A fait grief à l’arrêt de retenir que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, sans pour autant relever l’existence d’un lien de subordination, privant ainsi sa décision d’une base légale ;
Attendu que n’ayant pas contesté la qualité d’employée d’Ad X de 1990 à1994, se bornant plutôt à soutenir que la rupture de la relation de travail était imputable à celle-ci, Ab A n’est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L. 49 du Code du travail ;
Attendu que Ab A fait grief à l’arrêt de déclarer abusif le licenciement d’Ad X au motif que « l’employeur sur qui pèse la charge de la preuve du motif légitime n’a pas prouvé ni offert de prouver une quelconque faute imputable à madame X ayant justifié la rupture de leur relation de travail » alors, selon le moyen, que la charge de la preuve du motif de la rupture de la relation contractuelle incombait plutôt à Ad X qui a affirmé, sans être contredite, qu’en 1994 pour les besoins de son mariage, elle était retournée en Casamance ;
Attendu qu’ayant relevé que « l’employeur n’a versé aucune pièce aux débats prouvant que c’est l’appelante qui a volontairement cessé d’être à son service et celui de sa famille en 1994 », puis retenu que « la dame Ad X a été licenciée de manière abusive par Ab A en mai 2012 », la cour d’Appel a fait l’exacte application de la loi ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Ab A contre l’arrêt n° 01 du 16 janvier 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers;  En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Les Conseiller, rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017
Date de la décision : 12/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-12;017 ?
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