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12/05/2021 | SéNéGAL | N°020

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mai 2021, 020


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°020 Du 12 mai 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/029/RG/21 du 27 janvier 2021 La Compagnie Ai Ac dite « CSS » (Me Mohamedou Makhtar DIOP)
Contre
Ab Ae (Mr Ag A, mandataire syndical) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
12 mai 2021 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUP

LE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
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ARRÊT N°020 Du 12 mai 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/029/RG/21 du 27 janvier 2021 La Compagnie Ai Ac dite « CSS » (Me Mohamedou Makhtar DIOP)
Contre
Ab Ae (Mr Ag A, mandataire syndical) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
12 mai 2021 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
La Compagnie Ai Ac dite « CSS », ayant son siège social à Aa Af, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mohamedou Makhtar DIOP, Avocat à la Cour, 5, rue Ad B, Face Tribunal Régional ST LOUIS, téléphone : 33 961 10 89 - 33 821 67 30, email : Makhtar.diop@avocat-senegal.com - Makhtar94@orange.sn ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ab Ae, représenté par Monsieur Ag A, Mandataire syndical, Fédération des Travailleurs du Sénégal dite FGTS, Rue Chassignol au quartier dit Sud à Saint-Louis ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Mohamedou Makhtar DIOP, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de La Compagnie Ai Ac dite « CSS » ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 27 janvier 2021 sous le numéro J/029/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°19 rendu le 11 juuillet 2019 par la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi et contradiction de motifs ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour d’appel de Saint-Louis du 20 juillet 2020 portant dénonciation de pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Louis, 11 juillet 2020, n° 19), que Ab Ae, employé de la Compagnie Ai Ac dite CSS, licencié pour inaptitude physique, a saisi le tribunal du travail aux fins de déclarer la rupture abusive et de paiement des indemnités de rupture, de rappel différentiel de salaire et de dommages et intérêts pour non déclaration d’accident de travail ; Sur les moyens réunis ;
Attendu qu’ayant relevé que la CSS s’est contentée d’invoquer dans sa correspondance du 21 mai 2015 portant liquidation des droits, versée aux débats, l’inaptitude de Ab Ae alors que son médecin traitant, le docteur Ah Aj, a clairement indiqué dans le certificat de guérison du 5 juin 2014 que l’évolution clinique de la maladie est favorable à la reprise des activités professionnelles ;  que dans ces conditions l’inaptitude décrétée par le médecin de l’employeur, en contradiction avec les constatations objectives du médecin traitant du travailleur n’étant pas établie par un acte médical sérieux, les relations de travail ont été rompues sans motif légitime, la cour d’Appel, qui a déclaré le licenciement abusif, a, sans dénaturation ni contradiction, légalement justifié sa décision  ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers;  En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Les Conseiller, rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Kor SENE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 12/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-12;020 ?
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