ARRÊT N°021 Du 12 mai 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/203/RG/20 du 12 mai 2020 La Société de Ag Ai et de Ad dite A (Me Youssoupha CAMARA)
Contre
Ae B (Mr Ac X, mandataire syndical) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
12 mai 2021 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
La Société de Ag Ai et de Ad dite A, ayant ses bureaux au 19, Aa Ab à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour, 44 Avenue Ah C 2e étage à Dakar, téléphone : 33 842 62 46, email : camarayoussoupha@yahoo.fr ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ae B, demeurant à Médina rue 15 X 18 à Dakar, représenté par Monsieur Ac X, Mandataire syndical, UNSAS, téléphone : 77 653 63 73 ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de La Société de Ag Ai et de Ad dite A ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 12 mai 2020 sous le numéro J/203/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°19 rendu le 14 janvier 2020 par la quatrième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi et contradiction de motifs ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 17 novembre 2020 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ae B, employé de la Société de Ag Ai et de Ad, dite A, l’a attraite devant le tribunal du travail aux fins de l’entendre déclarer abusive la rupture de leurs relations de travail et de condamner son employeur au paiement de diverses indemnités ;
Sur les deux moyens réunis et tirés de la violation des articles L.2 du Code du travail et 9 du COCC ; Attendu que la A fait grief à l’arrêt attaqué ;
1° de déclarer le licenciement abusif, aux motifs qu’elle « s’est contentée de simples déclarations et n’a pas rapporté la preuve du refus ainsi allégué », alors selon le moyen, qu’à la suite d’une dispute avec son chef hiérarchique, Ae B a abandonné son poste de travail occasionnant un sérieux préjudice relatif au bon fonctionnement de l’entreprise ; qu’ayant refusé d’exécuter les ordres de son supérieur hiérarchique et quitté librement son poste de travail, Ae B est mal venu à réclamer des dommages-intérêts pour un licenciement qui n’a jamais été prouvé ; qu’il est de jurisprudence constante que la violence, l’insubordination et l’indiscipline constituent un motif légitime de licenciement pour faute lourde ;
2° d’allouer à Ae B des sommes d’argent que rien ne semble justifier, alors selon le moyen, que Ae B ne produit et n’offre de produire aucun élément objectif sur l’existence d’un licenciement ; que le licenciement doit résulter d’une volonté non équivoque de mettre fin au contrat ; qu’il ne se présume pas et en cas de contestation, il appartient au travailleur d’apporter la preuve qu’il a fait l’objet d’un licenciement ;
Mais attendu que pour qualifier la rupture des relations de travail de licenciement abusif, la cour d’Appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que Ae B, qui ne s’est pas présenté à son poste depuis le 7 janvier 2016 à la suite de la dispute avec son supérieur hiérarchique, a été remplacé par Af B le 8 janvier 2016 et, que le procès-verbal de constat de l’huissier de justice a été dressé le 2 février 2016, alors que Ae B avait saisi l’inspection du travail du contentieux le 14 janvier 2016, puis retenu, faisant usage de son pouvoir d’appréciation des moyens de preuve soumis à son examen, « qu’il est étonnant que l’employeur, qui s’est permis de remplacer un travailleur après seulement une journée d’absence, puisse invoquer un abandon de poste ; qu’une courte absence de cette nature ne suffit pas pour retenir l’abandon de poste sans que l’employeur n’ait tenté, par une demande d’explication ou tout autre moyen, de connaître la cause de l’absence avant d’en tirer les conséquences de droit » et en a déduit « que son attitude confirme l’argument du licenciement verbal brandi par le demandeur » ;
Qu’en l’état de ses constatations et déductions, la cour d’Appel n’encourt pas le reproche allégué au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président-rapporteur;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF