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19/05/2021 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2021, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 56 Du 19 mai 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRES: J/453/RG/19
La Société SIPRES (Me Boubacar KOÏTA & associés Me Guédel NDIAYE & associés) C/ La Société Prévoyance Assurances et autres (Me Demba Ciré BATHILY & associés) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 19 mai 2021 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE Latyr NIANG GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉG

ALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PU...

ARRET N° 56 Du 19 mai 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRES: J/453/RG/19
La Société SIPRES (Me Boubacar KOÏTA & associés Me Guédel NDIAYE & associés) C/ La Société Prévoyance Assurances et autres (Me Demba Ciré BATHILY & associés) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 19 mai 2021 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE Latyr NIANG GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La Société de la Presqu’Ile dite SIPRES, ayant son siège social à la rue Aimé Césaire Fann Résidence à Dakar, BP 16211, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux au siège social sus indiqué, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Boubacar KOÏTA & associés, avocats à la Cour, 76, rue Carnot, 3ième étage, Apt A7 et en la SCP Maîtres Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ag Ak Ac à Dakar ; Demanderesse D’une part ;
ET  La Société Prévoyance Assurances SA dite PA, poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège est au 26 Avenue Jean Jaurès x Peytavin à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Demba Ciré BATHILY & associés, avocats à la Cour, Avenue Fahd Abdel Ben Aziz x Autoroute Immeuble EMG, 4ème étage, Zone de Captage à Dakar ;
La Société AMSA Assurances SA, poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est au 3, Place de l’Indépendance à Dakar ;
Le Bureau X, poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège est à la VDN x Ancienne Ah Aa Af à Dakar ;
Ad Ai A, demeurant au 5, Boulevard du Sud, Point E à Dakar ;
La société SASIF dont le siège est au km 3,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar ;
Le Bureau d’Ae C, dont le siège est à Liberté 3 à Dakar ;
La SARL NODAL, dont le siège est à la rue Aimé Césaire, Fann Résidence, BP 5249 Aj B ;
La société INFRA TP, dont le siège est à la Fondation Micropieux, 2684 Avenue Ad Ag Ab, HLM Nimzat ;
La société TECHBAT SA dont le siège est à la rue 3 x Boulevard de l’Est, Point E, BP 16224 Aj B ; Défendeurs ;  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 7 novembre 2019 sous le numéro J/453/RG/19 par Maîtres Boubacar KOÏTA & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SIPRES, contre l’arrêt n° 26 du 31 janvier 2019 de la première Chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société Prévoyance Assurances SA et autres ;
Vu la quittance n° 1075753 du 11 novembre 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 27 novembre 2019 par exploit de Maître Richard M. S. DIATTA, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 16 janvier 2020, déposé par Maîtres Demba Ciré BATHILY & associés, avocats à la Cour, pour le compte de la société Prévoyance Assurances ;
Vu le mémoire en réponse du 16 mars 2020, déposé par Maîtres Boubacar KOÏTA & associés, avocats à la Cour, pour le compte de la SIPRES ;
Vu le mémoire en réplique du 3 avril 2020, déposé par Maîtres Demba Ciré BATHILY & associés, avocats à la Cour, pour le compte de la société Prévoyance Assurances ; La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au renvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Vu le Traité de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA);
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le renvoi : Attendu que la Prévoyance Assurances soulève l’incompétence de la Cour suprême, au motif que la cour d’appel s’est fondée sur l’article 13 de l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage pour se déclarer incompétente ; Attendu, selon les dispositions des articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application et à l’interprétation des actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage dite CCJA ; Attendu que le tribunal de grande instance, statuant sur la demande d’homologation des rapports d’expertise de la SIPRES, par jugement n° 1054 du 20 juillet 2017, a débouté la SIPRES de l’ensemble de ses demandes ; que pour infirmer ce jugement et se déclarer incompétente, la cour d’appel, se fondant sur l’article 13 de l’Acte uniforme sur l’arbitrage, a énoncé que le contrat est la loi des parties qui donne force obligatoire à leur accord, puis relevé l’existence de la clause compromissoire insérée dans la convention liant la SIPRES et la PA ;
Qu’il s’y ajoute que par arrêt n° 284 du 28 novembre 2019, la CCJA a déjà connu de l’affaire en déboutant en l’état la SIPRES de sa demande en paiement ; Qu’il s’ensuit que le règlement de ce litige impliquant l’application et l’interprétation de cet article de l’Acte uniforme, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs : Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage ;
Condamne la SIPRES aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Souleymane KANE, Conseiller -doyen ;
Kor SENE, Conseiller-rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA ;
Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Conseiller-doyen Président Le Conseiller-rapporteur
Souleymane KANE Kor SENE Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG
Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 19/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-19;56 ?
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