ARRET N° 57 Du 19 mai 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRES: J/002/RG/20
Société Magasin Central de Pikine (Me Guédel NDIAYE & associés) C/ AGETIP (Mes C et THIAKANE) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 19 mai 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La Société Magasin Central de Pikine dite MCP SUARL, ayant son siège social à Dakar, Ag Aj Ah, n° 1889, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Guédel NDIAYE & associés, SCP d’avocats, 73 bis rue Amadou Assane Ndoye à Dakar ; Demanderesse D’une part ;
ET L’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le Sous-emploi dite A, ayant son siège social à Dakar, Boulevard El Ac Ad Ab B Ae Aa, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres WELLE & THIAKANE, avocats à la Cour, 169, rue Af Ai x Boulevard de la République ; Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 2 janvier 2020 sous le numéro J/002/RG/20 par Maîtres Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Magasin Central de Pikine, contre l’arrêt n° 07 du 5 janvier 2018 de la première Chambre Commerciale, Economique et Financière de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à l’AGETIP ;
Vu la quittance n° 1047738 du 7 janvier 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 15 janvier 2020 par exploit de Maître Fatma Haris DIOP, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 3 mars 2020, déposé par Maîtres WELLE & THIAKANE, avocats à la Cour, pour le compte de l’AGETIP ;
Vu le mémoire en réponse du 5 mai 2020, déposé par Maîtres Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, pour le compte de la Société Magasin Central de Pikine ;
La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 5 janvier 2020, n°07), que la société Magasin central de Pikine dite MCP a assigné l’Agence d’Exécution de Travaux d’Intérêt public contre le Sous- Emploi dite AGETIP en paiement de la somme de 59 000 000 FCFA correspondant au coût des travaux, de fourniture de matériaux de construction et d’équipement de postes de santé, outre celle de 10 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’alinéa 10 de l’article 280 bis du Code de Procédure civile : Vu ledit texte ; Attendu, selon ce texte, que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et les moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statuera que sur les dernières conclusions déposées; Attendu que pour rejeter la demande la cour d’appel a retenu qu’elle ne saurait y faire droit, au motif que la société MCP, qui s’est contentée de solliciter dans ses dernières écritures qu’il lui soit adjugé l’entier bénéfice de ses écritures précédentes et n’avait pas par la suite déposé de conclusions récapitulatives, avait renoncé à sa demande en paiement faite antérieurement ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des qualités de l’arrêt que la société MCP avait déposé ses dernières écritures du 20 juillet 2017 dans lesquelles elle demandait la condamnation de l’AGETIP à lui payer certaines sommes d’argent, la cour d’appel a violé le texte précité ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen : Casse et annule l’arrêt n° 07 du 5 janvier 2020 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Condamne l’AGETIP aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Kor SENE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Kor SENE
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Le Greffier
Mbacké LÔ