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19/05/2021 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2021, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 61 Du 19 mai 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/230/RG/20
Aa Ae C (Mes A, SECK, B & associés) C/ Marie KONTEY Rapporteur El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 19 mai 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE P

UBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Aa Ae C, demeurant aux HLM 2 ...

ARRET N° 61 Du 19 mai 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/230/RG/20
Aa Ae C (Mes A, SECK, B & associés) C/ Marie KONTEY Rapporteur El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 19 mai 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Aa Ae C, demeurant aux HLM 2 Dakar, villa n° 749, faisant élection de domicile en l’Etude de la SCP SOW-SECK-DIAGNE et associés, 15, Bd Af Ac, Immeuble Xeweel, 2ème étage, Dakar ; Demandeur D’une part ;
ET  Marie KONTEY, demeurant aux HLM 2, villa n° 749, Dakar ;
Défenderesse  D’autre part Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 5 juin 2020 sous le numéro J/230/RG/20 par Ad A, SECK, B et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Aa Ae C, contre le jugement n° 281 du 2 mars 2020 du tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant à Marie KONTEY ; Vu la quittance n° 1229015 du 22 juillet 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 17 juillet 2020 par exploit de Maître Richard M. S. DIATTA, huissier de justice à Dakar ; La Cour,
Ouï M. El Hadji Malick SOW, Président de chambre en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 02 mars 2020, n° 281) rendu en dernier ressort, que M. Camara et Mme Kontey ont contracté mariage le 15 mars 1995 sous le régime de la monogamie ; que M. C a saisi le 03 juillet 2017 le tribunal d’une demande en divorce ; Sur les deux moyens réunis, tirés du défaut de base légale et du défaut de motifs : Attendu que M. C fait grief au jugement de prononcer le divorce à ses torts exclusifs pour injures graves rendant l’existence en commun impossible, au motif qu’il a contracté une nouvelle union, alors, selon le moyen : 1°/ qu’il a produit un acte authentique qui fait pleine foi à l’égard de tous jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier a fait ou constaté personnellement ; 2°/ que le second mariage n’est pas établi ; Mais attendu, selon l’article 18 du Code des Obligations civiles et commerciales, que l’acte authentique vaut jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier a fait ou constaté personnellement, pour le surplus, il ne vaut que jusqu’à preuve contraire ; Et attendu qu’ayant relevé que les faits reprochés à Mme Kontey et constamment contestés par cette dernière ne sont corroborés par aucun élément objectif du dossier et restent en l’état de simples allégations dont la preuve ne peut résulter du procès-verbal de constat du 28 juin 2017, ni de l’extrait du plumitif en photocopie illisible et non certifié conforme versés au dossier, puis constaté qu’il résulte de la déclaration de M. Ab contenue dans le procès-verbal de sommation du 16 décembre 2017, que M. C l’a mandaté pour « demander la main » de Mme Ag avant de lui confirmer par la suite que le mariage a été scellé et que les photos produites montrent celui-ci en compagnie de cette dame, le tribunal a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Aa Ae C contre le jugement n° 281 du 02 mars 2020 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dakar ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA ;
Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 19/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-19;61 ?
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