REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ab X, né le … … … à …, fils de Gaoussou et de Aa Ae, ingénieur en génie électrique, domicilié au 554 Cité du Golf de Cambérène, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Antoine Mbengue, Avocat à la Cour, 15, boulevard Ac A Ad, téléphone : 33 821 95 95, email : tonimbass@yahoo.fr; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Saliou Mboup, né le … … … à …, administrateur de Société, domiciliée à Sacré Cœur 3, villa n°365, sans autres précisio;s ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 03 août 2020 par Maître Antoine Mbengue, Avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Ab X contre l’arrêt n°342 rendu le 29 juillet 2020 par la troisième chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Saliou Mboup, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné le sus nommé aux dépens ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°25 du 25 mai 2021 Affaire J/423/RG/20 Du 29 décembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ab X (Me Antoine Mbengue ) Contre Saliou Mboup PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET Y Mahamadou Mansour Mbaye
B Rokhaya Ndiaye Gueye Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/423/RG/2020, Ab X contre Saliou Mboup ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 27 avril 2021 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 34-2 et 65 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, doit produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite loi……………. ; Le demandeur au pourvoi sera relevé de déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise en dépit de sa demande, dans le mois (article 63 alinéa 1er ) ……………………… ; Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de notification de la disponibilité de l’arrêt, pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 33 de la présente loi (article 63 in fine) ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ab X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°342 du 29 juillet 2020 de la cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 31 mai 2021 Le Président de la Chambre