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27/05/2021 | SéNéGAL | N°28-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 mai 2021, 28-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SEPT MAI DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
El A Ab Ae, Délégué du quartier des Mamelles (Elevage-Aviation), Commune de Ouakam, élisant domicile … l’étude de Maitre Bocar Arfang Ndao, avocat à la Cour, 05 avenue Aa Af. Immeuble Ah Ag 13ème étage porte 132 à Ai ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : La Commune de Ouakam, représentée par son maire sis en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite localité, a

yant pour conseil Ac Abou Abdoul Daff, avocat à la Cour, 363, Cité El A Aj C Ad – 3ème étage droite ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SEPT MAI DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
El A Ab Ae, Délégué du quartier des Mamelles (Elevage-Aviation), Commune de Ouakam, élisant domicile … l’étude de Maitre Bocar Arfang Ndao, avocat à la Cour, 05 avenue Aa Af. Immeuble Ah Ag 13ème étage porte 132 à Ai ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : La Commune de Ouakam, représentée par son maire sis en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite localité, ayant pour conseil Ac Abou Abdoul Daff, avocat à la Cour, 363, Cité El A Aj C Ad – 3ème étage droite à Ai ;
X :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 16 mars 2020 au greffe central par laquelle El A Ab Ae, élisant domicile … l’étude de Maître Bocar Arfang Ndao, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°099 du 10 décembre 2019 du Maire de la Commune de Ouakam portant sa radiation des listes des délégués de quartier de ladite commune ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°86-761 du 30 juin 1986 fixant le statut des délégués de quartier dans les communes du Sénégal, modifié ;
Vu l’exploit du 23 mars 2020 de Maître Mohamet Dioukhané, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense reçu le 7 juillet 2020 au greffe ; Vu la décision attaquée ; Arrêt n°28 du 27 mai 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/122/RG/20 16/3/20
El A Ab Ae (Me Bocar Arfang Ndao)
CONTRE -Commune de Ouakam (Son maire)
RAPPORTEUR Oumar Gaye
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé AUDIENCE 27 mai 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Jean Aloïse Ndiaye, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Amadou Mbaye Guissé, avocat général délégué, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décision n°099 du 10 décembre 2019, le Maire de la Commune de Ouakam a procédé à la radiation de El A Ab Ae des listes des délégués de quartier de ladite commune, pour insubordination et manque de loyauté manifeste ;
Qu’après avoir introduit un recours administratif auprès du Sous-préfet des Almadies le 3 janvier 2020, le requérant sollicite l’annulation de ladite décision en soulevant un moyen tiré de la violation de la loi ; Considérant que la Commune de Ouakam soulève, d’une part, l’irrecevabilité du recours pour forclusion et, d’autre part, la déchéance pour signification irrégulière en ce que l’exploit ne mentionne pas les dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême et n’est pas accompagné des pièces annexées à la requête ;
Considérant que selon l’article 74-1 alinéa 1 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai de recours contre une décision administrative qui est de deux mois, court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification ;
Considérant qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces du dossier que la commune a procédé à la publication ou à la notification de la décision attaquée ;
Qu’ainsi, le recours formé le 16 mars 2020 contre ladite décision, est recevable ;
Considérant par ailleurs que la commune qui a reçu signification de la requête et fait valoir ses moyens de défense dans les délais légaux, ne justifie pas d’un préjudice découlant du défaut de communication des pièces annexées à la requête ou d’indication des mentions prévues à l’article 38 de la loi organique susvisée ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7 du décret n°86-761 du 30 juin 1986 fixant le statut des délégués de quartier dans les communes du Sénégal, modifié, en ce que le maire, par la décision attaquée, l’a radié pour insubordination et manque de loyauté manifeste alors que ledit article prévoit qu’il ne peut être mis fin aux fonctions de délégué de quartier que pour incompétence ou lorsque l’intéressé ne remplit plus les conditions requises pour sa nomination ;
Considérant que selon les dispositions combinées des articles 6 et 7 du décret visés au moyen, le maire ne peut mettre fin aux fonctions de délégué de quartier que pour incompétence ou si l’intéressé ne remplit plus les conditions prévues pour sa nomination relatives à la nationalité, à la jouissance des droits civiques, à la bonne moralité et à l’aptitude physique ;
Considérant qu’en l’espèce, pour radier le requérant des listes des délégués de quartier de la Commune de Ouakam, le maire n’a visé aucun des motifs prévus par l’article 7 du décret précité ;
Qu’en se fondant sur des motifs d’insubordination et de manque de loyauté manifeste, la décision attaquée a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Qu’il s’ensuit que l’annulation est encourue ;
Par ces motifs,  Annule la décision n°099 du 10 décembre 2019 du Maire de la Commune de Ouakam portant radiation de El A Ab Ae des listes des délégués de quartier de ladite commune ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Jean Aloïse Ndiaye, conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Oumar Gaye Les conseillers : Adama Ndiaye Idrissa Sow Jean Aloïse Ndiaye Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28-21
Date de la décision : 27/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-27;28.21 ?
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