La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2021 | SéNéGAL | N°29-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 mai 2021, 29-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SEPT MAI DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Le groupement Ac Aa B, société anonyme internationale au capital social de 3.120.000 euros, poursuites et diligences de son représentant légal Ab Aa, sis en son siège social en Italie, élisant domicile … l’étude de Maître Baba Diop, avocat à la Cour, 27/F HLM Fass Paillotes à Ae ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’

Autorité de Régulation des Marchés Publics dite ARMP, prise en la personne de son représentan...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SEPT MAI DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Le groupement Ac Aa B, société anonyme internationale au capital social de 3.120.000 euros, poursuites et diligences de son représentant légal Ab Aa, sis en son siège social en Italie, élisant domicile … l’étude de Maître Baba Diop, avocat à la Cour, 27/F HLM Fass Paillotes à Ae ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite ARMP, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Ag Ah x Rue Kléber, ayant domicile élu en l’étude de Maître Oumy Sow Loum, Avocat à la Cour, 58 Rue Ai Ad à Ae ;
A :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 26 mars 2020 au greffe central par laquelle le groupement Ac Aa B, élisant domicile … l’étude de Maître Baba Diop, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°34/2020/ARMP/CRD/DEF du 26 février 2020 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), statuant en commission litiges sur la saisine de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), visant à obtenir l’avis du CRD sur le rapport d’évaluation des offres et le procès-verbal d’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de réalisation de l’intercepteur et des stations de pompage dans le cadre du projet de dépollution de la Baie de Hann ; Arrêt n°29 du 27 mai 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/140/RG/20 26/3/20
-groupement Ac Aa B (Me Baba Diop)
CONTRE -Autorité de Régulation des Marchés Publics, ARMP (Me Oumy Sow Loum)
RAPPORTEUR Jean Aloïse Ndiaye, substituant Mbacké Fall
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé AUDIENCE 27 mai 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Jean Aloïse Ndiaye, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code des Marchés publics ;
Vu l’exploit du 23 avril 2020 de Maître Richard M.S.Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense reçu le 23 juin 2020 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï, Monsieur Jean Aloïse Ndiaye substituant Mbacké Fall, conseiller délégué, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général délégué, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a lancé un Appel d’Offres international pour la sélection d’une entreprise chargée de la réalisation de l’intercepteur et des stations de pompage, dans le cadre du projet de dépollution de la Baie de Hann ;
Qu’à la suite de l’évaluation des offres, la commission a attribué provisoirement le marché à la société Ludwig Pfeiffer pour un montant de 18.298.108.632 de francs CFA toutes taxes comprises ;
Qu’après la publication de l’avis d’attribution provisoire, le groupement Ac Aa B a introduit un recours gracieux, avant de saisir le CRD qui a ordonné la continuation de la procédure de passation du marché avec la société Ludwig Pfeiffer ;
Qu’il sollicite l’annulation de ladite décision en articulant trois moyens pris d’un manque de base légale, de la violation de la loi, des principes généraux du droit et d’une insuffisance de motifs ;
Sur le premier moyen pris d’un manque de base légale en ce que le CRD n’a visé aucun texte lorsqu’il fait la différence entre le groupement d’Entreprises et le groupement Costruzioni alors que, d’une part, il s’agit d’une seule entité réunie autour d’un intérêt et qui a toujours agi dans l’exécution des marchés internationaux et, d’autre part, l’ONAS a adressé l’ensemble de ses correspondances au chef de file du groupement d’Entreprises ;
Considérant que la clause 4.2 de l’annexe du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) sur le critère de qualification exige, « au titre de l’expérience spécifique, la participation à titre d’entrepreneur principal, de membre d’un groupement, d’ensemblier ou de sous-traitant, dans deux marchés similaires d’un montant minimum de dix milliards de francs chacun, exécutés au cours des dix dernières années à compter du 1e janvier 2008 et dans le cas où un groupement participe à l’appel d’offres, le critère s’applique à l’entité réunie dans son ensemble. Lorsque le soumissionnaire a participé en tant que membre d’un groupement ou sous-traitant, au titre de ce critère, seule la part spécifique du soumissionnaire et non celle du groupement ou de l’entrepreneur principal devra été prise en considération » ;
Considérant que le CRD qui a constaté que les références fournies par le groupement Ac Aa B bien qu’ayant atteint le seuil de dix milliards de FCFA, l’ont été, dans le cadre d’un groupement d’Entreprises en Italie, puis relevé que les niveaux de participation de Ac Aa Af sont ainsi de 51% pour la référence relative au District de Sarno, soit 5.463.759.065 FCFA et 80% pour les travaux de réseaux d’égout de Terzigno à Naples, soit 8.564.568.074 FCFA et en a déduit que le requérant n’a pas rempli le critère d’expérience spécifique exigé par le DAO, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi et des principes généraux du droit en ce que le CRD après avoir, par deux décisions, rejeté les griefs sur la capacité financière et le prix anormalement bas, a demandé une réévaluation pour ensuite remettre en cause ses mêmes décisions en se contentant de préciser que « constate que l’ONAS a fait reprendre l’évaluation de la situation financière par un cabinet d’expert-comptable qui a produit un rapport signé par l’expert-comptable associé, agréé par l’ONECCA », alors que le rapport dont ni l’auteur ni la date n’ont été indiqués, n’a pas respecté, s’il existe, le caractère contradictoire prévu par les dispositions générales du Code de Procédure civile sur les expertises afin de lui permettre de faire des observations ou d’en demander une contre-expertise ;
Considérant que dans le cadre de l’exécution de la décision du CRD ordonnant la reprise de l’évaluation des offres par l’appréciation globale de la situation financière, en procédant à l’analyse combinée de toutes les informations financières du groupement constitué et en ne s’en tenant pas à un seul critère, l’ONAS a commis un cabinet d’expert-comptable dont le rapport, établi dans le cadre de l’évaluation des offres n’est pas soumis au principe du contradictoire ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen pris d’une insuffisance de motifs en ce que d’une part, la décision n’explique pas suffisamment en quoi l’offre de la société Ludwig est meilleure que celle du groupement qui a été moins disante et, d’autre part, dans ses décisions antérieures, le CRD avait bien mentionné, relativement au critère d’expérience, les travaux réalisés par ledit groupement, les nombreuses certifications ISO ainsi que sa situation financière contestée par l’ONAS qui a été débouté deux fois par le CRD ;
Considérant que le CRD qui a retenu, lors de la reprise de l’évaluation des offres, que le requérant dont la situation financière est fragile ne respectait pas les critères de qualification relatifs à l’expérience spécifique, prescrits par le DAO, a, sans insuffisance, justifié sa décision ; Par ces motifs,
Rejette le recours formé par le groupement Ac Aa B contre la décision n°34/2020/ARMP/CRD/DEF du 26 février 2020 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), statuant en commission litiges sur la saisine de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal(ONAS), visant à obtenir l’avis du CRD sur le rapport d’évaluation des offres et le procès-verbal d’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de réalisation de l’intercepteur et des stations de pompage, dans le cadre du projet de dépollution de la Baie de Hann ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Jean Aloïse Ndiaye, conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Jean Aloïse Ndiaye
Les conseillers :
Oumar Gaye Adama Ndiaye Idrissa Sow
Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29-21
Date de la décision : 27/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-27;29.21 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award