REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SEPT MAI DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ab Ah, demeurant à Ai A, Département de Fatick, mais élisant domicile … la SCP Sow, Seck, Diagne et Associés, avocats à la Cour, 15, Boulevard Ad Ac au 2éme étage à Dakar DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Commune de Fimela, prise en la personne de son maire en ses bureaux à ladite commune ; L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
DEFENDEURS :
D’autre part,
Vu les requêtes reçues le 5 juin 2020 au greffe central par lesquelles Ab Ah élisant domicile … l’étude de la SCP Sow, Seck, Diagne et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation d’une part, de la délibération n°152/CF du 6 juin 2018 du Conseil municipal de Fimela portant affectation à Af Ae d’un terrain à usage touristique, objet du lot n°A1, d’une superficie de 1662 m², sis à Ai A, approuvée le 20 juin 2018 et, d’autre part, de l’arrêté n°02/2019 du 7 février 2019 du maire de ladite commune portant autorisation de construire, approuvé le 8 février 2019 par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Fimela; Arrêt n°32 du 27 mai 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/227&228/RG/20 5/6/20
-Christian Espi (Mes Sow, Seck, Diagne & associés)
CONTRE -Commune de Fimela
-Etat du Sénégal (agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR Fatou Faye Lecor Diop, PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé AUDIENCE 27 mai 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code du Domaine de l’Etat ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu les exploits du 10 juin 2020 de Maître Moussa Ba, huissier de justice à Kaolack, portant signification des requêtes ;
Vu les actes attaqués ;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux des membres de la chambre administrative du 16 février 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général délégué, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération n°24 du 13 décembre 1998, approuvée le même jour par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Fimela, le Conseil rural de ladite localité a affecté à Ab Ah et Ag Aa pour la société Sénégal Horizon, un terrain d’une superficie de 115m x 55m sis à Ai A ;
Que par une autre délibération n°152/CF du 6 juin 2018, approuvée suivant arrêté n°64/AF/SP du 20 juin 2018, le Conseil municipal de Fimela a attribué à Af Ae un terrain à usage touristique, objet du lot n°A1, d’une superficie de 1662 m², sis à Ai A ;
Que par arrêté du 7 février 2019, approuvé le 8 février 2019 par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Fimela, le maire de ladite commune a délivré à ce dernier l’autorisation de construire un Lodge ;
Que Ab Ah sollicite l’annulation de ces actes en soulevant un moyen pris d’une incompétence ;
Sur la jonction Considérant que pour une bonne administration de la justice, il y’a lieu d’ordonner la jonction des procédures n° J/227/RG/2020 et J/228/RG/2020 ;
Sur le moyen pris d’une incompétence du conseil municipal constitutive d’une violation des articles 5 du Code du domaine de l’Etat, 81 et suivants du Code général des Collectivités territoriales en ce que d’une part, par la délibération attaquée, le conseil municipal a attribué à Af Ae un terrain sis à Ai A et d’autre part, le maire l’a autorisé à y édifier des constructions alors que ledit terrain relève du domaine public fluvial ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 du Code du Domaine de l’Etat « le domaine public naturel comprend : a°) les eaux intérieures, les rivages de la mer couverts et découverts lors des plus fortes marées, ainsi qu’une zone de cent mètres de large à partir de la limite atteinte par les plus fortes marées ;
b°) les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ainsi qu’une zone de vingt-cinq mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles ;
c°) les cours d’eau non navigables ni flottables dans les limites atteintes par les plus hautes eaux avant débordement ainsi qu’une zone de dix mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive ;
d°) les lacs, étangs et mares permanentes dans les limites par les plus hautes eaux avant débordement ainsi qu’une zone de vingt-cinq mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles ; e°) les eaux des surfaces et les nappes aquifères souterraines quelle que soit leur provenance, leur nature ou leur profondeur ;
f°) le sous-sol et l’espace aérien.» ;
Que l’article 10 du même code ajoute que l’Etat assure la gestion du domaine public naturel et les dépendances du domaine public artificiel qui n’ont pas fait l’objet de transfert de gestion au profit d’une autre personne morale publique, d’un concessionnaire de service public ou d’un organisme visé à l’article 11 de la loi relative au domaine national ;
Que l’article 296 du Code général des Collectivités territoriales précise que pour les projets initiés sur le domaine public maritime ou le domaine fluvial par les personnes physiques, les collectivités territoriales ou toute autre personne morale, il est requis l’autorisation du conseil départemental, après avis de l’organe délibérant de la commune où se situe le projet ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal d’enquête des agents de la brigade zonale de Kaolack de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des Sols que d’une part, le terrain attribué à Af Ae est situé à la lisière de la ligne matérialisant les limites des plus hautes eaux, et d’autre part, une partie de ce terrain est submergée pendant la marée haute ;
Qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier notamment du plan cadastral du 9 novembre 2019 et du procès-verbal de transport sur les lieux que le terrain litigieux est dans les limites du domaine public fluvial ;
Que dès lors, le conseil municipal, en procédant à l’affectation du terrain litigieux à Af Ae, a excédé sa compétence ;
Qu’il s’ensuit que l’annulation est encourue ;
Par ces motifs,
Annule la délibération n°152/CF du 6 juin 2018 du Conseil municipal de Fimela portant affectation à Af Ae d’un terrain à usage touristique, objet du lot n°A1, d’une superficie de 1662 m², sis à Ai A et l’arrêté n°02/2019 du 7 février 2019 du Maire de la Commune de Fimela portant autorisation de construire ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop
Les conseillers :
Oumar Gaye Adama Ndiaye Idrissa Sow
Le greffier Cheikh Diop