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29/05/2021 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 mai 2021, 18


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ad Aa, né le … … … à …, de Mouhamed Aly et de Ac Ab, domiciliée à la Sicap Liberté 2, villa n°1435, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Guédel Ndiaye et associés, Avocats à la Cour, 73 bis rue Amadou Assane Ndoye, Dakar, Téléphone : 33 821 58 58 email : aronabasse@yahoo.fr ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Mouhamadou Diouf, né le … …

… à …, d’Abdoulaye et d’Af Ae, opérateur économique, domicilié aux HLM 1, villa n°407, sans autres précisi...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ad Aa, né le … … … à …, de Mouhamed Aly et de Ac Ab, domiciliée à la Sicap Liberté 2, villa n°1435, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Guédel Ndiaye et associés, Avocats à la Cour, 73 bis rue Amadou Assane Ndoye, Dakar, Téléphone : 33 821 58 58 email : aronabasse@yahoo.fr ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Mouhamadou Diouf, né le … … … à …, d’Abdoulaye et d’Af Ae, opérateur économique, domicilié aux HLM 1, villa n°407, sans autres précisio;s ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 30 novembre 2020 par Maître Arona Basse d la SCPA Guédel Ndiaye et associés, Avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Ad Aa contre l’arrêt n°487 rendu le 23 novembre 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Mouhamadou Diouf, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné le sus nommé aux dépens ;
Nous : Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°18 du 29 mai 2021 Affaire J/012/RG/20 Du 18 janvier 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ad Aa (Me Guédel Ndiaye et associés) Contre Mouhamadou Diouf PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET A Mahamadou Mansour Mbaye
C Rokhaya Ndiaye Gueye Vu la procédure enregistrée sous le n°J/012/RG/2021, Ad Aa contre Mouhamadou Diouf ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 27 mai 2021 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, doit produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi ; Le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue, s’il signifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (articles 63 alinéa 1er )……. Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 33 de la présente loi (article 63 in fine) ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ad Aa déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°487 du 23 novembre 2020 de la cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
 Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 26 avril 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 29/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-29;18 ?
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