REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ai Am C, né le … … … à …, des feus Assane et de Aq Ar, commerçant, domicilié à la Aj Ac, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Alassane Cisse, Avocat à la Cour, au 35 bis, Avenue Ba Y Ak, téléphone : 33 821 97 97 email : maitreimbengue@yahoo.fr ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Ministère public ;
Ah Ax, né le … … … à Keur Dame Aa, de Ae et de Al Ap, commerçant, domicilié à An Az Ay, sans autres précisions ;
Av Ad Au, née le … … … à Af, Ziguinchor, de Sadia et de Ae As, ménagère, domiciliée à Grand Yoff, quartier Arafat, sans autres précisions ;
El Ab Ag, né en 1980 à Pikine , de Tamsir et de Aw Bb, marchand ambulant, domicilié à Cambérène 2, sans autres précisio;s ;
Z,
D’autre part, ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°20 du 29 mai 2021 Affaire J/417/RG/20 Du 31 décembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ai Am C
Contre Ministère public, Ah Ax et autres PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET B Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 21 août 2020 par Ai Am C contre l’arrêt n°356 rendu le 10 août 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public, Ah Ax et autres, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné le sus nommé aux dépens ;
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/417/RG/2020, Ai Am C alias Ao C C/ MP et At Ax et autres ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en son article 59 alinéa premier ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 27 avril 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 59 alinéa 1er lorsque la décision dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours, après celui du prononcé, pour se pourvoir en cassation ; Qu’il ressort de l’examen des pièces de la procédure que Ai Am C alias Ao C a formé son pourvoi en cassation contre l’arrêt n°356 du 10 août 2020 de la cour d’Appel de Dakar au lieu du 17 août 2020 mentionné, cf arrêt) ; le 21 août 2020 soit hors le délai légal ; Qu’il s’ensuit l’irrecevabilité de son pourvoi ; PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi de Ai Am C alias Ao C, formé contre l’arrêt n°356 du 10 août 2020 de la cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 29 mai 2021 Le Président de la Chambre