REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ac Ag C, né le … … … à …, d’Oumar et Af Ae, commerçant, domicilié à Ab Ad Ai, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Baboucar Kane, Avocat à la Cour, au 35 bis, Avenue Am X Ak, téléphone : 33 821 97 97 email : maitreimbengue@yahoo.fr ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET Ministère public ;
Mamadou Yacine Diouf, né le … … … à …, d’Aly et de Ah Aa, transitaire, domicilié à Aj An Al, villa n°7009, Dakar, téléphone : 77 629 53 40, sans autres précisio;s ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 31 janvier 2020 par Maître Cheikh Tidiane Faye, Avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Cheikh Tidiane Faye contre l’arrêt n°67 rendu le 27 janvier 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public et à Mamadou Yacine Diouf, a dis que l’opposition formée contre l’arrêt n°07 du 14 janvier 2019 rendu par la première chambre de la Cour d’Appel de Dakar est
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°23 du 31 mai 2021 Affaire J/424/RG/20 Du 29 décembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ac Ag C (Me Cheikh Tidiane Faye) Contre MP et Mamadou Yacine Diouf B Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET AG Mahamadou Mansour Mbaye
Y Rokhaya Ndiaye Gueye non avenue, confirmé l’arrêt entrepris en toutes ses dispositions et mis les dépens à la charge du sus nommé ; Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/424/RG/2020, Ac Ag C contre Ministère public et Mamadou Yacine Diouf ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 alinéas 2 et 4, 62 et 63 alinéas 1 et 3 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 19 mars 2021 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 2 (condamnés en matière correctionnelle non-détenus) de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite loi » ; Que l’article 63 du même texte ajoute « le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa 1er)…Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 33 de la présente loi (article 63 in fine) ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Ag C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°67 du 27 janvier 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 31 mai 2021 Le Président de la Chambre