ARRET N° 62 Du 2 juin 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/158/RG/20
Ab Ah Ac A (Me François SARR & associés) C/ Mah Ag B (Me Ousseynou NGOM) Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 2 juin 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ab Ah Ac A, Administrateur de société, demeurant à Dakar, Complexe de Ngor, n° 1152, Route de l’Aéroport, Ngor Almadies en face du siège de Total Sénégal, ayant pour conseils Maîtres François SARR & associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Aa Af Ae à Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET Mah Ag B, Assistante de direction, demeurant à Dakar Cité Mamelles Aviation, Appartement n° 122 K, ayant pour conseil Maître Ousseynou NGOM, avocat à la Cour, Cité CPI VDN 24 bis Appartement C3, 3ème étage à Dakar ;
Défenderesse D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 7 avril 2020 sous le numéro J/158/RG/20 par Maîtres François SARR et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ah Ac A, contre le jugement n° 1023 du 16 décembre 2019, rectifié par le jugement n° 271 du 2 mars 2020 du Tribunal de grande Instance Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant à Mah Ag B ;
Vu la quittance n° 510694 du 20 avril 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 8 mai 2020 par exploit de Maître Malick Sèye FALL, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 5 juin 2020, déposé par Maître Ousseynou NGOM, avocat à la Cour, pour le compte de Mah Ag B ; La Cour,
Ouï M. Amadou Lamine BATHILY, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité:
Attendu que Mme B conteste la recevabilité du pourvoi formé contre le jugement n°271 du 02 mars 2020, au motif qu’il a été rendu en premier ressort ;
Mais attendu que le jugement rectificatif fait corps et reste lié au jugement qu’il rectifie et obéit au même régime que celui-ci, notamment quant aux voies de recours ; que dès lors, le jugement qui rectifie une décision rendue en appel ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon les jugements attaqués (Ad, 16 décembre 2019 n°1023 et 02 mars 2020 n°271) rendus respectivement en dernier et premier ressort, que M. A et Mme B se sont mariés le 23 juillet 2009 ; que de cette union, sont issus deux enfants ; que le 16 novembre 2015, l’épouse a saisi le Tribunal d’Instance de Dakar d’une action en divorce pour abandon de domicile conjugal, injures graves et violences physiques et verbales ; qu’après le jugement rendu en appel, Mme B a saisi le tribunal aux fins de rectification d’erreurs matérielles contenues sur ses nom et prénom;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation des articles 32 et 54-4 du Code de Procédure civile :
Attendu que M.Perrin fait grief au jugement rectificatif d’accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/qu’il n’est pas mentionné dans ce jugement qu’il a été assigné ou convoqué ;
2°/qu’il ne ressort pas du jugement que […] l’acte de naissance n°4 de l’année 1982 du centre d’état civil de Missira (Mali) lui ait été communiqué;
Mais attendu que s’agissant de rectification d’une erreur purement matérielle portant sur l’orthographe du nom et du prénom, le juge n’était pas tenu de provoquer un débat contradictoire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tirés de la violation des articles 1-6 et 1-4 du Code de Procédure civile (CPC) :
Attendu que M.Perrin fait grief au jugement n°1023 du 16 décembre 2019 de prononcer le divorce à ses torts exclusifs pour injures graves rendant l’existence en commun impossible, alors, selon le moyen :
1°/ que cette cause de divorce n’a pas été discutée entre les parties ;
2°/ que son appel ne portait que sur le divorce prononcé à ses torts pour abandon de domicile conjugal […] et que la dame B n’a pas formé appel incident sur ce point […] ;
Mais attendu, selon l’article 1-6 du CPC, que les juges doivent restituer aux faits leur exacte qualification;
Et attendu qu’ayant relevé que le mari a constamment reconnu qu’il passait la nuit dans une chambre meublée hors du domicile conjugal, le tribunal en a exactement déduit que cette rupture de la communauté de vie était constitutive d’injures graves rendant l’existence en commun impossible ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ab Ah Ac A contre les jugements n°1023 du 16 décembre 2019 et n° 271 du 02 mars 2020 rendus par le Tribunal de grande Instance de Dakar ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande Instance Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller- rapporteur ;
Mamadou DEME ;
Moustapha BA ; Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Mamadou DEME Moustapha BA Kor SENE
Le Greffier Mbacké LÔ