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02/06/2021 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2021, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 64 Du 2 juin 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/172/RG/20
Ae B (Me Ndèye Fatou TOURE Mes SAMADE & NDIEGUENE) C/ Ab Aa A (Me Henri V. B. GOMIS) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 2 juin 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ---

---------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ae B,...

ARRET N° 64 Du 2 juin 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/172/RG/20
Ae B (Me Ndèye Fatou TOURE Mes SAMADE & NDIEGUENE) C/ Ab Aa A (Me Henri V. B. GOMIS) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 2 juin 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ae B, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ndèye Fatou TOURE, avocat à la Cour, Boulevard Ag Ac Ad (Corniche-Ouest) x Rue 9 Immeuble « M.K.R. », 4e étage à Dakar et en l’Etude de Maîtres SAMADE & NDIEGUENE, avocats à la Cour, 57, Avenue Af C, 1er étage à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET  Ab Aa A, demeurant à Hann Mariste 1, villa n° B.114 à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Henri V. B. GOMIS, avocat à la Cour, Boulevard Général de Gaulle x Rue 25 Médina appartement 17, bloc 78-1er étage à gauche à Dakar ;
Défendeur  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 avril 2020 sous le numéro J/172/RG/20 par Maître Ndèye Fatou TOURE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae B, contre le jugement n° 152 du 3 février 2020 du tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant à Ab Aa A ;
Vu la quittance n° 510038 du 5 mai 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 12 mai 2020 par exploit de Maître Weyndé DIENG, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 13 juillet 2020, déposé par Maître Henri V. B. GOMIS, avocat à la Cour, pour le compte de Ab Aa A ; Vu le mémoire en réplique du 13 juillet 2020, déposé par Maîtres SAMADE & NDIEGUENE, avocats à la Cour pour le compte de Ae B. La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité : Attendu que M. A conteste la recevabilité du pourvoi, au motif que la décision contre laquelle un pourvoi peut être formé, doit, au regard de l’article 72.1 de la loi organique susvisée, obligatoirement être notifiée ou signifiée avant la déclaration de pourvoi ;
Mais attendu que l’article 72-1 de la loi organique susvisée, qui prévoit que le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois, à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou à domicile, n’exige nullement du requérant de signifier la décision attaquée avant l’introduction de son pourvoi ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 03 février 2020, n° 152), rendu en dernier ressort, que M. A a saisi le tribunal d’instance d’une demande de divorce ; que son épouse Mme B a sollicité également, à titre reconventionnel, le divorce ; Sur le moyen unique pris en sa première branche, tirée de la violation des articles 166 et 149 du Code de la famille (CF) :
Attendu que Mme B fait grief au jugement de prononcer le divorce à ses torts, alors, selon le moyen, qu’elle dormait dans le salon ou la chambre des enfants pour sa sécurité car son mari la battait et l’injuriait constamment ; Mais attendu qu’ayant relevé d’une part, que Mme B a, aussi bien en première instance qu’en appel, reconnu avoir fait chambre à part sous prétexte de violences que son mari exercerait sur elle, et d’autre part, que les griefs de défaut d’entretien, injures graves et mauvais traitements, excès et sévices invoqués par Mme B ne sont étayés par aucun élément de preuve, le tribunal qui en a déduit que l’attitude de l’épouse, consistant à rompre la communauté de vie de façon unilatérale, s’analyse en injures graves rendant intolérable le maintien du lien conjugal, n’encourt pas le reproche du moyen ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche, tirée de la violation de l’article 12 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) :
Attendu que Mme B fait grief au jugement attaqué de la débouter de sa demande de divorce au motif qu’elle dormait dans la chambre des enfants et qu’aucune preuve n’a été faite pour justifier l’ insécurité invoquée, alors, selon le moyen, que son époux a avoué , dans ses conclusions tant en première instance qu’en appel, avoir exercé des violences physiques sur elle ; qu’en ne se prononçant pas sur sa demande de témoignage faite en vertu de l’article 12 du COCC, les juges du fond ont statué infra petita ; Mais attendu que sous le grief de la violation de la loi, le moyen invoque une omission de statuer qui n’est pas un cas d’ouverture à cassation, mais de requête civile ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Ae B contre le jugement n° 152 du 03 février 2020 rendu par le Tribunal de grande Instance de Dakar ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande Instance Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Kor SENE, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou DEME ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur

El Hadji Malick SOW Kor SENE Les Conseillers Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 02/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-02;64 ?
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