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02/06/2021 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2021, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 65 Du 2 juin 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/182/RG/20
Les héritiers de Ac B (Me Bidjélé FALL) C/ Aa B et autres (Me Ibrahima GUEYE) Rapporteur El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 2 juin 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU C ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------

----- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Les hériti...

ARRET N° 65 Du 2 juin 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/182/RG/20
Les héritiers de Ac B (Me Bidjélé FALL) C/ Aa B et autres (Me Ibrahima GUEYE) Rapporteur El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 2 juin 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU C ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Les héritiers de Ac B, à savoir Ay B, B B B, At B, Ak B, Ag B, Av B, Aj B et Ba Au B, demeurant tous à Dakar Zone A villa n° 6/A Boulevard Ao Am, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Bidjélé FALL, avocat à la Cour, Avenue An Ap x Bvd Aq Ah, Résidence Ar A, … 11928 Aw Al à Dakar ;
Demandeurs D’une part ;
ET  Aa B, Ar B, Ab B, Ak Ae B et Bb Af B, demeurant à la Aq Ah rue 54 x 66 SC d’As B à Dakar faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la Cour, 52, rue Ad Az X Ai Am à Dakar ;
Défendeurs  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 avril 2020 sous le numéro J/182/RG/20 par Maître Bidjélé FALL, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Ac B, contre l’arrêt n° 44 du 10 février 2020 de la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant à Aa B et autres ;
Vu la quittance n° 510775 du 29 avril 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 28 avril 2020 par exploit de Maître Fatma Haris DIOP, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 29 juin 2020 déposé par Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la Cour, pour le compte de Aa B et autres ;
Vu le mémoire en réponse du 13 juillet 2020 déposé par Maître Bidjélé FALL, avocat à la Cour, pour le compte des héritiers de Ac B ; La Cour,
Ouï M. El Hadji Malick SOW, Président de chambre en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu ,selon l’arrêt attaqué (Dakar, 10 février 2020, n° 44), que Ac B avait de son vivant légué par testament établi devant notaire le 27 août 2008 à ses enfants issus de son mariage avec Ax B décédée, l’immeuble formant le lot n° 06 objet du TF 6425/GR sis à la Zone B ; qu’à son décès intervenu en octobre 2013, ses enfants issus de son union avec Mme As B ont saisi le tribunal en réduction de libéralités ; qu’une expertise a été ordonnée aux fins d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble précité ainsi que celui objet du TF 286 de Bas C sis à Saint-Louis ; qu’après le dépôt du rapport, le tribunal, après l’avoir « homologué », a procédé à la répartition des parts et ordonné la licitation devant notaire de l’immeuble situé à Saint-Louis ; que s’estimant lésés par cette décision, les héritiers bénéficiaires du testament ont fait appel ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation des décrets n° 88-74 du 18 janvier 1988 portant valeur du mètre carré nu et du terrain bâti, abrogé et remplacé par le décret n° 2010-439 du 06 avril 2010 et celui n° 2014-144 du 05 février 2014 modifiant le décret 98-683 du 07 juillet 1988 fixant les éléments de calcul du loyer des locaux à usage d’habitation et du défaut de base légale :
Attendu que les demandeurs font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’expertise, alors, selon le moyen :
1°/ que l’expert est tenu de se conformer aux textes précités ;
2°/ qu’aucun texte ne permet à l’expert d’assoir ses conclusions sur des bases discrétionnaires ;
Mais attendu que pour rejeter la demande d’une nouvelle expertise, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que la valeur du mètre carré au regard des textes applicables n’est qu’indicative et que l’expert peut prendre en compte d’autres considérations comme le prix du marché au moment de l’expertise et la situation de l’immeuble, puis constate que l’expert a procédé à une estimation par comparaison, en déduisant la valeur des immeubles par analyse du prix de vente d’autres immeubles, et que le prix du mètre carré fixé à la somme de 200.000 FCFA a rencontré l’adhésion des appelants qui ne l’ont pas contesté dans leurs différentes écritures et que les décrets n°2014-144 et n°2010-439 ne sauraient être appliqués au cas d’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de déterminer la valeur locative des immeubles, mais plutôt leur valeur vénale ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions :
Attendu que les demandeurs font grief à l’arrêt de ne pas répondre au moyen par lequel ils ont offert de désintéresser leurs cohéritiers en leur offrant au titre de la soulte le terrain nu sis à Saint-Louis ;
Mais attendu que sous le grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen invoque une omission de statuer qui n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par les héritiers de Ac B, à savoir, Ay B, B B B, At B, Ak B, Ag B, Av B, Aj B et Ba Au B, contre l’arrêt n° 44 du 10 février 2020 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Mamadou DEME ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA ; Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président-rapporteur El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 02/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-02;65 ?
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