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02/06/2021 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2021, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 67 Du 2 juin 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/263/RG/20
Société SOCOCIM Industries S.A.
(Me Guédel NDIAYE & associés) C/ Af Ai B (Me Assane Dioma NDIAYE) Mansour SY Rapporteur Mamadou DEME PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 2 juin 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME -----------------

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JUIN DEUX MILL...

ARRET N° 67 Du 2 juin 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/263/RG/20
Société SOCOCIM Industries S.A.
(Me Guédel NDIAYE & associés) C/ Af Ai B (Me Assane Dioma NDIAYE) Mansour SY Rapporteur Mamadou DEME PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 2 juin 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Société SOCOCIM Industries S.A., ayant son siège social au km 33 route de Rufisque, poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant domicile élu en l’Etude de Maîtres Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Ac Ah Ag à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET  Af Ai B, demeurant à la Cité Biagui, villa n° 84 à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, 10, rue Saba Immeuble Sam Seck à Ad Ab, Ae ;
Aa A, demeurant à Ouest Foire, villa n° 09 à Dakar ;
Défendeurs  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 8 juillet 2020 sous le numéro J/263/RG/20 par Maîtres Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société SOCOCIM Industries S.A., contre l’arrêt n° 301 du 29 octobre 2015 de la deuxième chambre commerciale, économique et financière de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Af Ai B et Mansour SY ;
Vu la quittance n° 514867 du 13 juillet 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi des 14 et 23 juillet 2020 par exploit de Maître Fatma Haris DIOP, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 17 août 2020, déposé par Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, pour le compte de Af Ai B ; La Cour,
Ouï M. Mamadou DEME, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d’office : Vu l’article 34-1 de la loi organique susvisée ; Attendu, selon ce texte, que sous réserve des dispositions de l’article premier de la même loi, en toutes matières, le recours en cassation contre les jugements et arrêts préparatoires, les jugements et arrêts d’instruction ou interlocutoires, ne peuvent être reçus, même s’ils ont statué sur la compétence, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif sur le fond ; Attendu que la SOCOCIM s’est pourvue en cassation contre l’arrêt n°301 du 29 octobre 2015 de la Cour d’Appel de Dakar, qui a confirmé le jugement avant-dire-droit n°1212 du 11 novembre 2014 du Tribunal régional de Dakar, ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et ordonné une expertise ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne la SOCOCIM INDUSTRIES aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Mamadou DEME, Conseiller-rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA ; Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur

El Hadji Malick SOW Mamadou DEME Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 02/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-02;67 ?
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