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03/06/2021 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 2021, 12


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°12
du 03 juin 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/529/RG/19
du 27 décembre 2019
Ab Ad
(Me Boubacar Koïta et associés et Mes Ba et Tandian)
CONTRE
El A Ac Aj
(Mes Tall et associés, Baboucar Cisse et Khaled Houda)
AUDIENCE
03 juin 2021
RAPPORTEUR
Moustapha Ba
PARQUET B
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Waly Faye, Adama Ndiaye,
Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM D

U PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT...

Arrêt n°12
du 03 juin 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/529/RG/19
du 27 décembre 2019
Ab Ad
(Me Boubacar Koïta et associés et Mes Ba et Tandian)
CONTRE
El A Ac Aj
(Mes Tall et associés, Baboucar Cisse et Khaled Houda)
AUDIENCE
03 juin 2021
RAPPORTEUR
Moustapha Ba
PARQUET B
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Waly Faye, Adama Ndiaye,
Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ab Ad, médecin, demeurant à Dakar, 12, rue du
docteur Ag, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maître Boubacar Koïta et associés et Maîtres Ba et Tandian, Avocats à la cour,
domiciliés respectivement au 76, rue Carnot à Dakar, appartement A7, 3° étage et au 20, avenue des Jambaars, Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
El A Ac Aj, Médecin, demeurant à la Clinique du Cap, avenue Pasteur à Dakar, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maître Tall et
associés, Avocats à la cour, domiciliés au 192, rue du Président Lamine
Gueye angle Ai Af, Dakar, Maître Baboucar Cisse, Avocat à la
cour, au Point E, rue de Louga angle PE 29, résidence Hélène, 6° étage,
Dakar et Maître Khaled Houda, Avocat à la cour, au 66, boulevard de la République, résidence El A Ae Aa Ak, Ah ;
C, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 24 décembre 2019, par Maître Omar Diouf du Cabinet Boubacar Koïta et associés, Avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Ab Ad contre l’arrêt
n°520 rendu le 18 décembre 2019 par la troisième chambre
correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à El A Ac Aj, a déclaré l’opposition irrecevable et condamné le sus nommé aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Moustapha Ba, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que El A Ac Aj a cité directement Ab Ad à comparaitre devant le tribunal pour dénonciation calomnieuse, que par jugement n°1138 du 9 octobre 2017, le tribunal a relaxé Ad ; qu’à la suite de l’appel de la partie civile, la cour d’appel, par arrêt n° 315 du 24 juillet 2019 rendu par défaut contre Ab Ad, a retenu l’existence de l’infraction et l’a condamné à payer la somme de trente millions à El A Ac Aj ;
Que par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a déclaré irrecevable l’opposition formée par Ab Ad contre ladite décision ;
Sur la déchéance
Attendu que le défendeur El A Ac Aj soulève la déchéance d’une part, pour défaut de communication de l’expédition de l’arrêt attaqué sur le fondement de l’article 37 de loi organique susvisée et, d’autre part, pour dépôt tardif de la requête aux fins de cassation ;
Attendu cependant que Ab Ad qui a, d’une part, réclamé l’arrêt attaqué par lettre du 25 février 2020 et, d’autre part, déposé une requête aux fins de cassation, le 23 mars 2020, soit moins d’un mois après la disponibilité de l’arrêt, puis signifié ladite requête accompagnée de l’expédition dudit arrêt à la partie adverse, le 8 avril 2020, soit moins de quinze jours après le dépôt de la requête, s’est conformé aux prescriptions des articles 62 et 63 de la loi organique susvisée, applicables en l’espèce ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Sur premier moyen, en sa première branche tirée de la violation de la loi, par fausse interprétation de l’article 10 alinéa 3 du code de procédure pénale (CPP) en ce que la cour d’appel a estimé que seules les dispositions du CPP doivent s’appliquer à l’opposition formée contre les dispositions civiles de l’arrêt attaqué alors qu’au sens de l’article 10 alinéa 3 du CPP, en dehors du délai et des conditions de prescription, toutes les autres règles qui régissent l’action civile, sont celles du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant « énoncé que l’article 10 du CPP prévoit que l’action civile est soumise à tous égards aux dispositions du code civil; que toutefois, cette disposition concerne plutôt l’action civile quant aux règles de fond » et retenu que « les règles de l’opposition en matière correctionnelle, tout comme celles de l’appel, sont régies par les dispositions du CPP qui identifient les parties au procès pénal pouvant former ces recours, prévoient les modalités pratiques, déterminent les délais et fixent les conséquences qui en découlent », la cour d’appel, loin d’avoir violé le texte visé au moyen, en a fait l’exacte application ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche tirée de la violation de la loi, par fausse interprétation de l’article 476 du CPP en ce que la cour d’appel a déclaré l’opposition irrecevable au motif qu’elle « ne peut être formée que par le prévenu lui-même » et « qu’il est de principe que l’avocat du prévenu, qui a un simple rôle d’assistance, ne peut former opposition que s’il est muni d’un mandat spécial pour agir en lieu et place du prévenu », alors que ledit texte n’a jamais limité exclusivement le pouvoir de former opposition à la seule personne du prévenu ;
Mais attendu que nonobstant le motif erroné mais surabondant selon lequel « il est de principe que l’avocat du prévenu ne peut former opposition que s’il a un mandat spécial », la cour a, à bon, retenu que l’article 476 du CPP qui confère au prévenu un droit à ce recours, prévoit dans sa formulation, qu’il ne peut être formé que par ce dernier » ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, en cette branche, n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris d’une contrariété de motifs en ce que la cour d’appel s’est contredite en soutenant d’une part, que seul le prévenu en personne peut former opposition parce que le greffier doit lui notifier personnellement la date de réexamen de son affaire et, d’autre part, que l’avocat du prévenu, muni d’un mandat spécial, peut valablement former opposition ;
Mais Attendu que la cour a d’abord relevé « que l’opposition est une voie de recours ordinaire de rétractation ouverte au plaideur contre lequel a été rendue une décision par défaut, lui permettant de saisir le tribunal ou la cour qui a déjà statué, en lui demandant de juger à nouveau l’affaire en fait et en droit ; » qu’elle a ensuite constaté que « l’article précité du Code de procédure pénale, qui confère au prévenu un droit à ce recours, prévoit dans sa formulation qu’il ne peut être formé que par ce dernier afin de s’assurer qu’il a personnellement eu connaissance de la date de l’audience de réexamen de son dossier » et que «de surcroit, il est de principe que l’avocat du prévenu , qui a un simple rôle d’assistance, ne peut former opposition que s’il est muni d’un mandat spécial pour agir en lieu et place du prévenu » qu’elle a enfin retenu que «même en limitant l’opposition aux seuls intérêts civils, l’avocat de Ab Ad ne pouvait valablement former opposition en lieu et place de ce dernier » ;
Qu'en l’état de ces énonciations et constatations, la cour, par des motifs exempts de contradiction, en a justement déduit que l’opposition est irrecevable ;
Qu’il ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé par Ab Ad contre l’arrêt n°520 du 18 décembre 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Waly Faye, Adama Ndiaye, Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Guèye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Waly Faye Adama Ndiaye
Moustapha Ba Fatou Faye Lecor Diop
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Guèye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 03/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-03;12 ?
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