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09/06/2021 | SéNéGAL | N°022

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 2021, 022


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°022 Du 9 juin 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/216/RG/20 Du 20 mai 2020 La Société Philip Morris Manufacturing Sénégal B dite PMMSN (SARL) (Me Mame Adama GUEYE et Associés)
Contre
Ae A (Me Léon Patrice SARR) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Salobé GNINGUE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
9 juin 2021 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ……â€

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AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF JUIN ...

ARRÊT N°022 Du 9 juin 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/216/RG/20 Du 20 mai 2020 La Société Philip Morris Manufacturing Sénégal B dite PMMSN (SARL) (Me Mame Adama GUEYE et Associés)
Contre
Ae A (Me Léon Patrice SARR) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Salobé GNINGUE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
9 juin 2021 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
La Société Philip Morris Manufacturing Sénégal B dite PMMSN (SARL), dont le siège social est à Ab Ac, Immeuble Af Y à Dakar, mais faisant élection de domicile en la SCP Maître Mame Adama GUEYE et Associés, Avocats à la Cour, 28, Rue Ag Ah C à X, téléphone : 33 849 28 00, emails : magueye@avocats-maga.sn - scp@avocats-maga.sn ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ae A, demeurant à Ai Aj Aa mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Léon Patrice SARR, Avocat à la Cour, 12, boulevard Ad Z Immeuble Azur 15, 2ème étage à DAKAR, téléphone : 33 933 14 84 - 30 106 57 57, email : lpslaw@lps-law.com - leonsarr2000@yahoo.fr ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de la SCP Maître Mame Adama GUEYE et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de La Société Philip Morris Manufacturing Sénégal B dite PMMSN (SARL) ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 20 mai 2020 sous le numéro J/216/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°535 rendu le 4 juillet 2019 par la quatrième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de base légale ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 8 juin 2020 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Ae A, employé de la société Philip Morris Manufacturing Sénégal SA, licencié pour inaptitude professionnelle, a attrait son employeur devant le Tribunal du Travail de Dakar pour l’entendre déclarer responsable de sa maladie professionnelle et réparer le préjudice qui en a découlé ; Sur le moyen relevé d’office en application de l’article 73-4 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Vu l’article 64 du Code de la Sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu’en cas de maladie professionnelle, la Caisse est tenue de servir à la victime les prestations et indemnités et lorsque la maladie professionnelle est due à une faute intentionnelle de l’employeur, la victime conserve contre celui-ci, le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application des dispositions du Code de la Sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer la société Philippe Morris Manufacturing Sénégal responsable de la maladie professionnelle d’ Ae A et la condamner au paiement de dommages et intérêts, l’arrêt énonce que le droit du travail étant un droit particulier, les dispositions du Code du travail sont donc applicables en principe, et en priorité, en cas de lacune, le droit commun devient applicable, ainsi la réparation d’un préjudice, pour autres causes que celles prévues par les dispositions du code du travail, se fera en application des dispositions de droit commun, puis relève qu’Ae A exécutait son travail dans des locaux insalubres, sans la protection adéquate contractant de ce fait une maladie professionnelle à l’occasion de son service et en déduit que la société Philip Morris a violé le droit à l’hygiène et à la sécurité sociale ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le régime de réparation de la maladie professionnelle est fixé par les dispositions du Code de la Sécurité sociale, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi :
Casse et annule l’arrêt n° 535 du 04 juillet 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les paries devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Sommaire :
Selon l’article 64 du Code de la Sécurité, en cas de maladie professionnelle, la Caisse est tenue de servir à la victime les prestations et indemnités et lorsque la maladie professionnelle est due à une faute intentionnelle de l’employeur, la victime conserve contre celui-ci, le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application des dispositions du Code de la Sécurité sociale.  Méconnaît le sens et la portée de ce texte, une cour d’Appel qui déclare un employeur responsable d’une maladie professionnelle et le condamne à réparer le préjudice qui en découle selon les règles de droit commun, alors que le régime de réparation de la maladie professionnelle est fixé par les dispositions du Code de la sécurité sociale. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers;  En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE Le Greffier

Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022
Date de la décision : 09/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-09;022 ?
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