ARRÊT N°025 Du 9 juin 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/198/RG/20 Du 8 mai 2020 Ag Ac (Me Guédel NDIAYE et Associés)
Contre
Af Ah de Développement (SCP SEMBENE, DIOUF et NDIONE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
9 juin 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ag Ac, demeurant aux Parcelles Assainies Unité 26, villa numéro 446 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, 73, bis Rue Ae Ai B A, téléphone : 33 822 10 75 - 33 821 58 58, email : guedel.ndiaye@orange.sn - msambou2001@yahoo.fr - khadidiatou.seye@gmail.com - nydel_kems@hotmail.fr ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
Af Ah de Développement, sise au 121 Ad Aa, Route de Ouakam à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP SEMBENE, DIOUF et NDIONE, Avocats à la Cour, 16, rue THIONG X Ab C A, téléphone : 33 822 46 78, email : ndione_seny@yahoo.fr ;
Défenderesse;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Pape Laïty NDIAYE, Avocat à la Cour, associé de la SCP Guédel NDIAYE et Associés, agissant au nom et pour le compte du Ag Ac ;
Ledit procès-verbal est enregistrés au greffe central de la Cour suprême le 8 mai 2020 sous le numéro J/198/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°689 rendu le 13 septembre 2019 par la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale et de violation de la loi; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 18 mai 2020 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du premier moyen, à l’irrecevabilité du second et à la cassation de l’arrêt pour violation de l’article 30 de la CCNI ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les productions et l’arrêt attaqué (Dakar, 13 septembre 2019, n°689), qu’ Ag Ac, engagé par l’Af Ah de Développement en qualité d’Assistant technique national le 1er avril 2009 suivant contrat à durée indéterminée, puis licencié le 14 juillet 2012, a saisi le tribunal du travail pour l’entendre déclarer son licenciement abusif et condamner son employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le pourvoi principal :
Sur le premier moyen pris de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale ;
Attendu que pour déclarer le licenciement légitime, l’arrêt relève d’abord, que Diassé s’était engagé à rester loyal à son employeur et à le servir exclusivement durant leur relation, ensuite que du contrat de consultant pour prestation de service et des factures des 15 janvier, 15 février et 10 mars 2010,établies par Diassé, il ressort que ce dernier, après s’être engagé au service de l’Agence le 1er avril 2009, a effectué des prestations au profit d’une autre personne sans l’autorisation de son employeur, et en déduit qu’il a ainsi manqué à son obligation de loyauté et d’exclusivité ; Qu’en l’état de ces constatations et déductions, la cour d’appel a légament justifié sa décision ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L.58 du Code du travail ; Attendu qu’ayant relevé par motifs adoptés, que le certificat de travail a été mis à la disposition du travailleur comme mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d’Appel, qui a retenu que l’Agence a satisfait à l’obligation prévue par le texte cité au moyen, a fait l’exacte application ;
Sur le pourvoi incident :
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L.54 du Code du travail ; Attendu qu’ayant retenu que le licenciement de Diassé, bien que légitime, se justifie par le caractère grave et n’est pas qualifiée de faute lourde, la cour d’Appel qui lui a alloué l’indemnité de préavis, a fait l’exacte application de la loi ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu’ayant relevé que l’ordre de virement qui a autorisé le paiement à Diassé de la somme de 3.337.714. Francs a été formulé « pour solde de tout compte » ne permet pas de savoir à quel titre cette somme a été versée et qu’il ne permet pas de savoir si l’indemnité de licenciement a été payée, la cour d’Appel a implicitement, mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument omises;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de la dénaturation des faits en ses deux branches réunies ;
Attendu que sous le couvert du grief de dénaturation, le moyen tend à remettre en discussion devant la Cour, les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers
Waly FAYE Babacar DIALLO Kor SENE Le Greffier
Etienne Waly DIOUF