ARRÊT N°026 Du 9 juin 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/207/RG/20 Du 14 mai 2020 La Société BERNABE Sénégal SA (Me Guédel NDIAYE et Associés) Contre Af Ag Ad Ac C A (Me Samba AMETTI) La Société SEN INTERIM (Me Mamadou Papa Samba SO) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
9 juin 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
La Société BERNABE Sénégal SA, ayant son siège social à Dakar, Km 2.5 du Boulevard du Centenaire, mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, 73, bis Rue Ae Ai Y X, téléphone : 33 822 10 75 - 33 821 58 58, email : guedel.ndiaye@orange.sn - msambou2001@yahoo.fr - khadidiatou.seye@gmail.com - nydel_kems@hotmail.fr ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
Af Ag, demeurant au quartier Taïba III à Grand Yoff ;
Ad Ac C A, demeurant à Som Thiès ; Tous deux, faisant élection de domicile en l’étude de la Me Samba AMETTI, Avocat à la Cour, 130, rue Aa B X Ak Aj à Dakar, téléphone : 33 821 99 75, email : amettisamba@yahoo.fr;
La Société SEN INTERIM, ayant son siège social à Dakar, Lot 31, Ouest Foire, mais faisant élection de domicile en l’étude de la Maître Mamadou Papa Samba SO, Avocat à la Cour, Sacré Coeur III 9256 bis à Dakar, téléphone : 33 867 08 06, email : sopapasamba@yahoo.fr ; Défenderesse;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Papa Laïty NDIAYE, Avocat à la Cour, associé de la SCP Guédel NDIAYE et Associés, agissant au nom et pour le compte du la Société BERNABE Sénégal SA ;
Ledit procès-verbal est enregistrés au greffe central de la Cour suprême le 14 mai 2020 sous le numéro J/207/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°138 rendu le 21 février 2020 par la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi et insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 26 mai 2020 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les productions (jugement), que Ad Ac C A et Af Ag ont attrait les sociétés Bernabé et Sen Intérim devant le Tribunal du travail pour entendre déclarer leurs licenciements abusifs et les condamner au paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen, en sa troisième branche;
Vu les articles L.2 et L.35 du Code du travail ;
Attendu que d’une part, selon le premier de ces textes, le travailleur s’engage à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération sous l’autorité et la direction d’une autre personne et, d’autre part, selon le second, le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise, sauf dérogation stipulée dans le contrat ;
Attendu que pour déclarer abusifs les licenciements de Ad Ac C A et Af Ag et condamner solidairement les sociétés Bernabé et Sen Intérim au paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, l’arrêt relève le recrutement des deux travailleurs par Sen Intérim, leur présence, tout au moins pour Seck à PRAMAC, malgré le contrat de travail le liant à Sen Intérim, la mention du déménagement de PRAMAC dans ses locaux de Bernabé relevé dans les conventions signées avec Sen Intérim, en dépit de ses dénégations sur la reprise de PRAMAC, le paiement du salaire du mois de mars 2016 par Sen Intérim, la signification du terme des contrats par Bernabé, puis retient que ce comportement subodore une entente frauduleuse entre employeurs voulant se prévaloir du défaut de preuve d’une relation entre les deux entités ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’entreprise, au profit de laquelle le travailleur exécute exclusivement toute son activité professionnelle, est seule tenue des causes et des conséquences de la rupture du lien contractuel, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes visés ci-dessus ; PAR CES MOTIFS :
et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du premier moyen et le second moyen du pourvoi :
casse et annule l’arrêt n°138 du 11 févier 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ah Ab ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président, rapporteur;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF