ARRÊT N°027 Du 9 juin 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/262/RG/20 Du 8 juillet 2020 La Société TEMPO SARL (Me WELLE et THIAKANE)
Contre
Ac AL et autres (Me Ndoumbé WANE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEURÂ :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCEÂ :
9 juin 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTREÂ :
La Société TEMPO AQ, ayant son siège social à Dakar, Point E, Rue de Kaolack, mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP Maître WELLE et THIAKANE, Avocats à la Cour, Avenue Al Be AG, 7146 Mermoz, en face de l’Ambassade du Gabon –Résidence Maodo à AV, téléphone : 33 822 85 95, email : cabinetwelle@gmail.com ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ac AL Aw AI Mor A Ay AP Aj Z Ba AQ Al AQ Ah B Af Ad AN Mor AX Ba AI Ak Ax Aa AG Mor ANNE Am AS Ba AJ n°2 Ai Az Ah X Ar Au C Ba AW As Bc AK Ab X At AT Bf AJ As Y Bb AU Ax Av X Ap AR Ag AJ Am AN El Aq Ao AH Al AM An Al AO An Ae X Tous, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndoumbé WANE, Avocat à la Cour, Sacré Cœur I en face Collège Sacré Cœur, Immeuble Bd 2ème étage à Dakar, téléphone : 33 827 84 12, email : ndoumbewane@yahoo.fr ;
Défendeurs;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître André Senghane THIAKANE, Avocat à la Cour, associé de la SCP WELLE et THIAKANE, agissant au nom et pour le compte du la Société TEMPO SARL ;
Ledit procès-verbal est enregistrés au greffe central de la Cour suprême le 8 juillet 2020 sous le numéro J/262/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°610 rendu le 24 juillet 2019 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi et contrariété de motifs ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 26 mai 2020 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 73-1 de la loi organique susvisée, que le pourvoi, en matière sociale, est introduit dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée ;
Attendu que par acte du 24 février 2020, portant commandement tendant à saisie, l’arrêt attaqué a été signifié à Tempo AQ ;
Et attendu que Tempo AQ n’a introduit son pourvoi que le 8 juillet 2020, soit plus de quinze jours suivant la signification de l’arrêt attaqué ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFSÂ :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société Tempo SARL contre l’arrêt n° 610 du 24 juillet 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président-rapporteur;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF