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09/06/2021 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 2021, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°024 Du 9 juin 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/164/RG/20 Du 10 avril 2020 Ab X (Me Christian Emmanuel FAYE)
Contre
La Société I.B.M Sénégal (M. Mame Adama GUEYE et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Salobé GNINGUE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
9 juin 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉN

ÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ab ...

ARRÊT N°024 Du 9 juin 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/164/RG/20 Du 10 avril 2020 Ab X (Me Christian Emmanuel FAYE)
Contre
La Société I.B.M Sénégal (M. Mame Adama GUEYE et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Salobé GNINGUE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
9 juin 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ab X, demeurant à C, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Christian Emmanuel FAYE, Avocat à la Cour, 18, Aa Z (ex rue YA C, téléphone : 33 842 89 95, emails : cabinetfaye@yahoo.fr - viki.faye@orange.sn ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
La Société I.B.M Sénégal, ayant son siège social à C, Km 8, Route de Ouakam, Immeuble B Center 1er étage Gauche, mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP Maître Mame Adama GUEYE et Associés, Avocats à la Cour, 28, Rue Ab Ac X à C, téléphone : 33 849 28 00, emails : magueye@avocats-maga.sn - scp@avocats-maga.sn ;
Défenderesse;
D’AUTRE PART Vu la requête de Maître Christian FAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Ab X ;
Ladite requête est enregistrés au greffe central de la Cour suprême le 10 avril 2020 sous le numéro J/164/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, statuer à nouveau sur la recevabilité du pourvoi en cassation déposé le 19 octobre 2018 par la Société IBM Sénégal et ayant abouti à l’arrêt du 27 novembre 2019 rendu par la chambre sociale de la Cour suprême ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour ne s’être pas prononcé sur le grief de non concomitance des dépôts de la requête et de la décision attaquée ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 27 avril 2020 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité ; Attendu que Ab X sollicite qu’il soit statué à nouveau sur la recevabilité du pourvoi en cassation introduit le 19 octobre 2018 par la société IBM Sénégal ayant abouti à l’arrêt de la Cour suprême n° 64 du 27 novembre 2019 ; Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique susvisée, « Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle ou pour omission de statuer sur un ou plusieurs moyens et de la requête en rabat d’arrêt » ;
Qu’il résulte de ce texte que l’omission de statuer doit nécessairement porter sur un moyen de cassation ; Attendu que Ab X n’avait pas formé pourvoi incident, ce dont il résulte qu’il n’avait invoqué aucun moyen ;
D’où il suit que la requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la requête en omission de statuer formée le 10 avril 2020 par Ab X contre l’arrêt n° 64 du 27 novembre 2019 de la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers;  En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO Les Conseillers
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Le Greffier

Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 09/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-09;24 ?
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