ARRÊT N°024 Du 9 juin 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/164/RG/20 Du 10 avril 2020 Ab X (Me Christian Emmanuel FAYE)
Contre
La Société I.B.M Sénégal (M. Mame Adama GUEYE et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Salobé GNINGUE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
9 juin 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ab X, demeurant à C, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Christian Emmanuel FAYE, Avocat à la Cour, 18, Aa Z (ex rue YA C, téléphone : 33 842 89 95, emails : cabinetfaye@yahoo.fr - viki.faye@orange.sn ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
La Société I.B.M Sénégal, ayant son siège social à C, Km 8, Route de Ouakam, Immeuble B Center 1er étage Gauche, mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP Maître Mame Adama GUEYE et Associés, Avocats à la Cour, 28, Rue Ab Ac X à C, téléphone : 33 849 28 00, emails : magueye@avocats-maga.sn - scp@avocats-maga.sn ;
Défenderesse;
D’AUTRE PART Vu la requête de Maître Christian FAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Ab X ;
Ladite requête est enregistrés au greffe central de la Cour suprême le 10 avril 2020 sous le numéro J/164/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, statuer à nouveau sur la recevabilité du pourvoi en cassation déposé le 19 octobre 2018 par la Société IBM Sénégal et ayant abouti à l’arrêt du 27 novembre 2019 rendu par la chambre sociale de la Cour suprême ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour ne s’être pas prononcé sur le grief de non concomitance des dépôts de la requête et de la décision attaquée ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 27 avril 2020 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité ; Attendu que Ab X sollicite qu’il soit statué à nouveau sur la recevabilité du pourvoi en cassation introduit le 19 octobre 2018 par la société IBM Sénégal ayant abouti à l’arrêt de la Cour suprême n° 64 du 27 novembre 2019 ; Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique susvisée, « Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle ou pour omission de statuer sur un ou plusieurs moyens et de la requête en rabat d’arrêt » ;
Qu’il résulte de ce texte que l’omission de statuer doit nécessairement porter sur un moyen de cassation ; Attendu que Ab X n’avait pas formé pourvoi incident, ce dont il résulte qu’il n’avait invoqué aucun moyen ;
D’où il suit que la requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la requête en omission de statuer formée le 10 avril 2020 par Ab X contre l’arrêt n° 64 du 27 novembre 2019 de la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO Les Conseillers
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Le Greffier
Etienne Waly DIOUF