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10/06/2021 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juin 2021, 11


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
du 10/6/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/155/RG/21
23/4/21
-Etablissement Ai Aa Ak
(Mes Wéllé & Thiakane)
CONTRE
- Autorité de Régulation des Marchés Publics, ARMP
(Me Oumy Sow Loum)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉSr> SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU DIX JUIN DEUX MILLE
VINGT UN
ENTRE :
e Al A...

ORDONNANCE
du 10/6/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/155/RG/21
23/4/21
-Etablissement Ai Aa Ak
(Mes Wéllé & Thiakane)
CONTRE
- Autorité de Régulation des Marchés Publics, ARMP
(Me Oumy Sow Loum)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU DIX JUIN DEUX MILLE
VINGT UN
ENTRE :
e Al Ai Aa Ak sis aux HLM Nimzatt, villa n°2770 à Dakar, ayant pour conseils Maîtres Wéllé & Thiakane, avocats à la Cour, Mermoz en face Af Ac, Résidence Maodo 2“"* étage à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics, ARMP, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Ab Ae x Rue Kléber, ayant domicile élu en l’étude de Maître Oumy Sow Loum, Avocat à la Cour, 58 Rue An Aj à Dakar ;
DEFENDEURS: D’autre part,
Le Président de la Chambre administrative, statuant en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 23 Avril 2021 au greffe central par laquelle les Al Ai Ah Ak sollicitent la suspension de l’exécution de la décision n°024/2021/ARMP/CRD du 17 Février 2021 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés Publiques (ARMP) sur son recours contestant l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture de denrées alimentaires au profit de la population carcérale de la région de Dakar, lancé par l’Inspection régionale de l’Administration pénitentiaire du Ministère e de; Aa Justice ;
Vu la requête reçue le 23 Avril 2021 au greffe par laquelle le requérant a introduit un recours en annulation de la décision susvisée ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 Janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 28 Avril 2021, de Maitre Mademba Gueye, Huissier de Justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Autorité de Régulation des Marchés Publiques (ARMP) :
Vu le mémoire en défense de l’ARMP reçu le 20 Mai 2021 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Procureur général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres relatif à la fourniture de denrées alimentaires au profit de la population carcérale de la Région de Dakar, lancé par l’Inspection régionale de l’Administration pénitentiaire du Ministère de la Justice et publié le 8 Octobre 2020, l’autorité contractante a, au terme de l’évaluation des offres du 4 Novembre 2020, attribué les deux lots du marché ainsi qu’il suit :
- Lot 2 produits halieutiques : B C pour un montant de 176.800.000
- Lot 4 légumes et condiments : Entreprise Am Ad A pour un montant de 119.115.000.
Que les Al Ai Ah Ak ont saisi l’'ARMP dont la décision est l’objet de la présente demande de suspension ;
Que le requérant fait valoir un préjudice incommensurable et des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Le premier moyen est tiré de l’erreur manifeste d’ réciation des faits en c que le CRD a affirmé que le courrier du 2 Décembre 2020 de l’Autorité contractante a été réceptionné et déchargé par un membre de la famille alors qu’aucun agent, aucun parent, aucun membre de la famille de la directrice générale de l’entreprise ne se prénomme Ag Ae ;
Le second moyen est tiré de la violation des dispositions des articles 59.4 et 86 alinéas 2 du code des Marchés publics en ce que l’autorité contractante a considéré que la requérante n’a pas répondu à la correspondance déchargée par un membre de la famille pour justifier de la réalité économique de ses prix unitaires pour certains articles alors que selon les dispositions visées au moyen la commission des marchés ne peut rejeter une offre qu’elle juge anormalement basse que par décision motivée, après avoir demandé au candidat toutes précisions utiles concernant en particulier les sous-détails des prix ;
Que le requérant fait valoir plus décisivement, qu’en vertu des dispositions pertinentes de l’article 86 alinéa 2 du Code des Marchés publics la notification consiste en une remise au titulaire contre récépissé ou en envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi ; la date de notification est celle du récépissé ou de l’accusé de réception alors qu’en l’espèce, l’autorité contractante n’a pas respecté les formalités exigées par le présent article en notifiant sa correspondance n°000371/MJ/CMS du 02 décembre 2020 au requérant ;
Qu’il soutient, par ailleurs, qu’en vertu de l’avis n°006/19/ARMP/CRD/DEF du 26 Décembre 2019 du CRD qui a énuméré les critères de détermination et de contrôle d’une offre anormalement basse, il n’existe pas un écart consistant entre les offres pour prétendre retenir le caractère anormalement bas de l’offre puisque :* Le lot 2 produits halieutiques a été attribué à B C pour un montant de 176.800.000 FCFA contre Ets Ai Ah Ak 136.350.000 FCFA soit une différence de 40.450.000 FCFA
- Le lot 4 légumes et condiments a été attribué à Entreprise Am Ad A pour un montant de 119.115.000 FCFA contre Ets Ai Ah Ak 114.760.000 FCFA soit une différence de 4.355.000 FCFA.
Considérant que l’ARMP a conclu d’une part, à l’incompétence de la juridiction saisie et à l’irrecevabilité pour absence de la condition liée à l’urgence et d’autre part au rejet de la requête comme mal fondée ;
Sur l’incompétence et l’irrecevabilité
Considérant que l’erreur consistant à adresser la requête au président et membres de la chambre et non au premier président, juge des référés n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le greffe, après mise en état, a transmis le dossier au premier président qui a délégué un magistrat en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article 83 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Considérant qu’aux termes de l’article 84, « Quand une décision
administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette
décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux
quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation
de la décision dans les meilleurs délais » ;
Qu’il résulte de cette disposition que la suspension de l’exécution de la décision administrative est subordonnée à deux conditions cumulatives à savoir l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Considérant qu’en l’espèce, l’urgence est justifiée par la cause relative aux marchés publics pour un soumissionnaire candidat évincé ;
Qu’ainsi, ni l’incompétence ni l’irrecevabilité ne sont encourues ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, le requérant justifie non seulement de l’urgence de nature à faire prononcer la suspension de ladite décision compte tenu des circonstances de l’espèce mais soulève également des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Que dès lors la décision encourt la suspension ;
Par ces motifs
Ordonne la suspension de l’exécution de la décision n°024/2021/ARMP/CRD du 17 Février 2021 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’ Autorité de Régulation des Marchés Publiques (ARMP) sur son recours contestant l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture de denrées alimentaires au profit de la population carcérale de la région de Dakar, lancé par l’Inspection régionale de l’Administration pénitentiaire du Ministère de la Justice ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 10/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-10;11 ?
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