REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX JUIN DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ar Bc, Ai A, Ag Af Ac, Al Ba Bd, Al As, Be As, Mame Ad Az, Aw As, Au An Ae, Aj Ak, Ag Bf, Ax Ag Ab Y, tous demeurant à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, 10, rue Saba, Immeuble Ao Av, Am At à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET : L’Ay Bg Aa de Ah Aq, agissant par l’organe de son Directeur de l’UFR de Sciences Appliquées et de Technologie (UFR SAT), Ah Aq, en ses bureaux à Ah Aq, Nationale 2, route de Ngalléle, élisant domicile … l’étude de Maître Alioune Abatalib Guéye, Avocat à la Cour, 129, Rue Ap Bb, Sud, Ah Aq ; AG :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 20 juillet 2020 au greffe central par laquelle Ar Bc et onze autres, élisant domicile … l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, sollicitent l’annulation de la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre l’arrêté n°0025/UGB/FR/SAT/JMD/YNN du 8 janvier 2020 du Directeur de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) de Sciences Appliquées et de Technologie (SAT) de l’Ay Bg Aa de Saint-Louis portant création d’un Grand jury des examens de la licence en Sciences appliquées et de Technologie, session 2017/2018 et du procés verbal de délibération du 15 janvier 2020 du Grand jury portant annulation Arrêt n°36 du 10 juin 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/272/RG/20 20/7/20
- Ar Bc et autres (Me Assane Dioma Ndiaye)
CONTRE -Université Bg Aa de Ah Aq (Me Alioune Abatalib Guéye)
RAPPORTEUR Idrissa Sow
PARQUET Z Ousmane Diagne
AUDIENCE 10 juin 2021
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Cheikh Diop, greffier
MATIERE Administrative RECOURS Annulation
des résultats et proclamation de nouvelles admissions;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°2020-17 du 26 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus en matière administrative ;
Vu la loi n°2011-05 du 30 mars 2011 relative à l’organisation du système LMD dans les établissements d’Enseignement supérieur ;
Vu le décret n°96-597 du 10 juillet 1996 portant statut de l’Université de Saint-Louis ;
Vu le décret n° 2012-1114 du 12 octobre 2012 relatif au diplôme de licence ;
Vu l’exploit du 4 août 2020 de Maître Papa Gning, huissier de justice à Saint-Louis, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense, reçu le 5 octobre 2020 au greffe ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Idrissa Sow, conseiller délégué, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dans le cadre des examens au titre de l’année académique 2017-2018, le Directeur de l’UFR de Sciences Appliquées et de Technologique de l’Ay Bg Aa de Saint-Louis, par arrêté n°72 du 5 juillet 2019, a institué le jury d’examen de la licence 3 C B de ladite section ;
Qu’à l’issue des délibérations du 9 août 2019, le jury a déclaré définitivement admis quarante (40) étudiants dont les requérants ;
Que par un autre arrêté du 8 janvier 2020, le Directeur de l’UFR C B a institué un Grand jury qui, après délibération le 15 janvier 2020, a annulé les résultats précédents et affiché une nouvelle liste d’admission définitive; Que par lettre du 20 janvier 2020, Ar Bc et onze autres candidats, non retenus à l’issue de cette nouvelle délibération, ont formé un recours gracieux contre l’arrêté du 8 janvier 2020 et le procès-verbal du 15 janvier 2020 ;
Qu’à l’expiration du délai de quatre mois sans réponse, les requérants ont introduit le présent recours en annulation contre la décision implicite de rejet, en soulevant deux moyens tirés de la violation de la loi et du principe des droits acquis ;
Considérant que l’Ay Bg Aa de Saint-Louis (UGB) soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir au motif que le collectif des étudiants en Licence 3 C B, partie requérante, ne dispose pas de personnalité juridique ni de qualité à agir ;
Considérant que le recours pour excès de pouvoir n’est ouvert qu’à ceux qui peuvent justifier que l’annulation qu’ils demandent, présente pour eux un intérêt personnel, la notion d’intérêt s’entendant comme le droit de ne pas souffrir personnellement de l’illégalité de la décision ; Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la requête a été introduite par Ar Bc et onze autres personnes tous étudiants, régulièrement inscrits en Licence 3 C B à l’UGB ;
Qu’il est établi, après délibération du 9 août 2019, qu’ils ont été déclarés définitivement admis par le jury de la licence 3 M/A, avant d’être omis de la liste publiée après une nouvelle délibération du Grand jury institué par l’arrêté attaqué ;
Qu’ils justifient ainsi d’une qualité et d’un intérêt à agir ;
Considérant par ailleurs que l’UGB conclut à la déchéance pour forclusion au motif que le recours gracieux présenté par Ai A, se disant Président de l’amicale des étudiants de l’UFR/SAT et agissant par mandat, est inexistant et ne saurait de ce fait produire effets ;
Qu’elle soutient en outre que Ar Bc et 11 autres n’ayant pas formé de recours gracieux, avaient donc jusqu’au 17 mars 2020 pour introduire un recours en annulation ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi n°2020-17 du 26 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus en matière administrative « Les actes, recours, actions en justice, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications qui sont prescrits par les lois ou règlements, dans le cadre d’une procédure judiciaire, à peine de nullité, de caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, déchéance d’un droit quelconque ou autres sanctions et qui auraient dû être accomplis pendant la période de l’état d’urgence, sont réputés avoir été faits à temps s’ils ont été effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de l’état d’urgence, le délai légalement imparti pour agir. » ;
Que l’article 4 du même texte précise que les mesures prévues par la loi précitée prennent effet à compter du 16 mars 2020 ;
Considérant que la prorogation des délais de recours en matière administrative prescrite par ladite loi s’applique dans l’intervalle de temps compris entre la prise d’effet des décrets n°2020-830 du 23 mars 2020 proclamant l’état d’urgence sur le territoire national et celui du 30 juin 2020 y mettant fin ;
Considérant qu’en l’espèce, les requérants avaient respectivement jusqu’au 10 et 17 mars 2020 pour introduire leur recours en annulation contre les décisions attaquées des 8 et 15 janvier 2020, ;
Qu’il ressort toutefois de l’examen des pièces du dossier qu’ils ont régulièrement introduit un recours gracieux par l’intermédiaire de leur mandataire Ai A le 20 janvier 2020 ;
Que le directeur de l’UFR n’ayant pas répondu dans le délai de quatre mois, le recours en annulation formé le 20 juillet 2020 contre la décision implicite de rejet, intervenue le 21 mai 2020, n’est pas tardif ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Considérant, en outre, que l’UGB soulève l’exception de recours parallèle en faisant valoir que les requérants ont saisi la Cour suprême alors que le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Ah Aq avait été déjà saisi ;
Considérant que l’exception de recours parallèle est celle opposable au requérant qui a saisi le juge d’un recours en annulation contre la décision lui faisant grief, alors qu’il pouvait obtenir satisfaction en usant de la voie du recours de pleine juridiction ;
Considérant qu’en l’espèce, l’instance devant le juge des référés avait pour objet la délivrance des attestations d’admission des requérants à l’examen de Licence 3 M/A alors que le présent recours vise l’annulation de l’arrêté du Directeur de l’UFR/SAT ayant institué le Grand jury et le procès-verbal de délibération du 15 janvier 2020 ; Qu’il s’ensuit que l’exception est mal fondée ;
Sur le second moyen tiré de la violation du principe des droits acquis en ce que par la décision implicite confirmant l’arrêté attaqué, le Directeur de l’UFR a institué un Grand jury qui, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de délibération, a annulé les résultats du jury de la licence 3 M/A les ayant déclarés définitivement admis et proclamé de nouvelles admissions, en les omettant de la liste ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen ;
Considérant qu’il résulte de la liste des résultats, publiée le 9 août 2019, que le jury de la licence 3 de C B a déclaré les requérants définitivement admis à la seconde session ;
Que le directeur de l’UFR avait retenu par arrêté du 5 juillet 2019 que « pour les secondes sessions les jurys de licence procéderont à une pré-délibération avant la tenue d’un grand jury dont les modalités seront définies d’un commun accord par les présidents de jury » ;
Qu’ayant constaté que le jury de la licence 3 a procédé à une proclamation définitive de résultats au lieu de s’en tenir à la pré-délibération prescrite par l’acte susvisé, le directeur de l’UFR, par l’arrêté attaqué, a constitué un Grand jury avec pour mission de délibérer sur les cas ayant donné lieu à « différentes interprétations dans les délibérations des jurys de la licence sciences et technologie de l’année académique 2017-2018 » ;
Qu’à l’issue de ses délibérations du 15 janvier 2020, le Grand jury a pris la décision de confirmer les notes attribuées aux requérants par les jurys de licence 2, remettant en cause, de ce fait, leur repêchage par le jury de la licence L 3 M/A en même temps que leur admission définitive à l’examen ;
Considérant qu’au sens de l’article 5 de la loi n°70-14 du 6 février 1970, modifiée, un acte administratif à caractère individuel, quelle qu’en soit la forme, ne peut, lorsqu’il a créé des droits, être retiré que s’il est illégal et dans le délai du recours contentieux ;
Qu’au regard de ce texte, l’acte qui a conféré des droits aux candidats déclarés définitivement admis, ne saurait être remis en cause, après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par la loi ;
Qu’en l’espèce, le caractère définitif des résultats proclamés par le jury de la licence 3 a été constaté dans la lettre n°000463 du 6 novembre 2019, par laquelle le directeur de l’UFR /SAT demandait aux présidents des jurys en L2 de tenir compte de la situation particulière des candidats repêchés par le jury de la licence 3 en précisant qu’« étant donné que les étudiants sont déclarés admis et que leurs résultats ont été communiqués, l’administration ne peut plus revenir dessus » ; Qu’il est établi qu’entre le 9 août 2019, date de la proclamation des résultats définitifs par le jury de la licence L3 et le 8 janvier 2020, date de l’arrêté instituant le Grand jury qui a statué, à nouveau, le 15 janvier 2020 sur lesdits résultats, il s’est écoulé plus de deux mois, soit au-delà du délai de recours contentieux ;
Qu’il s’ensuit que l’annulation est encourue ;
Par ces motifs Annule la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre l’arrêté n°0025/UGB/FR/SAT/JMD/YNN du 8 janvier 2020 du Directeur de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) de Sciences Appliquées et de Technologie (SAT) de l’Ay Bg Aa de Saint-Louis portant création d’un Grand jury des examens de la licence en Sciences appliquées et de Technologie, session 2017/2018 et du procès-verbal de délibération du 15 janvier 2020 du Grand jury portant annulation des résultats et proclamation de nouvelles admissions ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Idrissa Sow Les conseillers :
Oumar Gaye Adama Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Le greffier Cheikh Diop