ARRET N° 69 Du 16 juin 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/100/RG/20
Groupe Promo Consulting (Me Soulèye MBAYE Mes A, SECK et DIAGNE) C/ Al Ah B (Me Léon P. SARR) Rapporteur Mamadou DEME PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 16 juin 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Le Groupe Promo Consulting, ayant son siège social à Fann Résidence Immeuble Am An, 1er étage, Appartement 1 B sis à Dakar, agissant par son Directeur Général, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître Soulèye MBAYE, avocat à la Cour, 1, Entrée VDN Ae Ak à Aj et de la SCP SOW, SECK et DIAGNE, avocats à la Cour, Boulevard El Aa Ad Ac à Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET Al Ah B, demeurant à Dakar, Cité Keur Damel, villa n° 74, lequel fait élection de domicile en l’Etude de Maître Léon Patrice SARR, avocat à la Cour, Cité Keur Gorgui, Lot R 85, 1er étage à Dakar ;
Défendeur D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 9 mars 2020 sous le numéro J/100/RG/20 par Maître Soulèye MBAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Groupe Promo Consulting, contre l’arrêt n° 202 du 24 mai 2019 de la première chambre commerciale économique et financière de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Al Ah B ;
Vu la quittance n° 510719 du 21 avril 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 11 mai 2020 par exploit de Maître Fatoumata DIEME, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 1er juillet 2020, déposé par Maître Léon Patrice SARR, avocat à la Cour, pour le compte de Al Ah B ; La Cour,
Ouï M. Mamadou DEME, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à la cassation de l’arrêt ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 25 mai 2019, n°202), que M. B a assigné le Groupe Promo Consulting en responsabilité pour concurrence déloyale aux fins d’obtenir la cessation de tout usage de l’appellation « Ai Af » et des dommages et intérêts ; que le Groupe Promo Consulting ayant interjeté appel le 1er août 2017 contre le jugement n°1034 du 11 juillet 2017, M. B a saisi le tribunal le 7 août 2017 pour en demander la rectification sur le montant des dommages intérêts; Sur le premier moyen, pris en sa première branche tirée de la violation de l’article 1-1 alinéa du Code de Procédure civile (CPC) : Attendu que le Groupe Ag Ab fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à écarter des débats le jugement rectificatif n°1699 du 10 octobre 2017, alors, selon le moyen, que le tribunal qui l’a rendu avait été dessaisi par l’effet de l’appel formé contre le jugement rectifié, et que la cour d’appel , saisie de ce recours, disposait de tous les éléments lui permettant de relever l’incompétence dudit tribunal ; Mais attendu que ce moyen n’a pas été soulevé devant le juge d’appel ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche tirée de la violation de l’article 820-1 du Code de Procédure civile : Attendu que le Groupe Ag Ab fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à écarter des débats le jugement rectificatif, alors, selon le moyen, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté lors de l’instance en rectification ;
Mais attendu que l’arrêt constate que le Groupe Promo Consulting était partie à l’instance en rectification où il était représenté par son conseil ;
Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen tiré de la contradiction de motifs constitutive d’une absence de motifs :
Attendu que le Groupe Ag Ab fait grief à l’arrêt de se contredire en relevant, d’une part, que le projet dénommé « Ai Af » enregistré le 15 octobre 2012 au Bureau de la SODAV par M. B n’est pas une œuvre artistique ou littéraire, mais une simple idée non susceptible d’être protégée, et précisé qu’elle ne se prononcerait pas sur cette question, et, d’autre part, en se fondant sur ce même enregistrement pour confirmer le jugement, en ce qu’il lui a fait injonction de cesser toute utilisation de l’appellation « Ai Af » ; Mais attendu que la contradiction de motifs n’est recevable que lorsqu’elle porte sur des motifs de fait ; que le premier terme de la contradiction alléguée étant un motif de droit, le moyen est irrecevable ; Par ces motifs:
Rejette le pourvoi formé par le Groupe Promo Consulting contre l’arrêt n°202 du 25 mai 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Mamadou DEME, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Kor SENE , Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Mamadou DEME Les Conseillers
Souleymane KANE Mamadou Lamine BATHILY Kor SENE Le Greffier Mbacké LÔ