ARRET N° 70 Du 16 juin 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/148/RG/20
Ae Ad A (Me Léon P. SARR) C/ Bineta Ndoye MBENGUE Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 16 juin 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Kor SENE GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ae Ad A, demeurant à Delafosse, villa n° 3 à Dakar, ayant pour conseils la SCP Léon Patrice SARR & associés dite LPS L@W, Cité Keur Gorgui, Lot R85, Immeuble Ac Optique, Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET Bineta Ndoye MBENGUE, demeurant à Keur Ab Aa, villa n° 309 à Dakar ;
Défenderesse D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 mars 2020 sous le numéro J/148/RG/20 par la SCP Léon Patrice SARR & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ad A, contre l’arrêt n° 208 du 25 juillet 2019 de la deuxième chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Bineta Ndoye MBENGUE ; Vu la quittance n° 510641 du 9 avril 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 2 avril 2020 par exploit de Maître El Hadji Diouf SARR, huissier de justice à Dakar ; La Cour,
Ouï M. Amadou Lamine BATHILY, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 25 juillet 2019, n°208), que Mme A, attributaire de la parcelle n°309 sise à Keur Ab Aa, suivant acte du 22 mai 2000, a assigné Mme Mbengue en expulsion et en démolition des constructions, après le dépôt d’un rapport d’expertise ayant conclu que cette dernière occupait ladite parcelle ; que Mme Mbengue a sollicité à titre reconventionnel le remboursement de ses constructions ;
Sur les premier, deuxième pris en ses deux branches et troisième moyens réunis, tirés du défaut de base légale, de la contrariété de motifs et de la dénaturation :
Attendu que Mme A fait grief à l’arrêt de la condamner au remboursement des impenses, alors, selon le moyen :
1°/que la cour d’appel a privé sa décision de base légale en jugeant que la loi n°2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la Propriété foncière au Sénégal a abrogé le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière en Afrique occidentale française qui renvoie à l’article 555 du Code civil français, tout en s’inspirant de cet article ; 2°/que la cour d’appel s’est contredite en retenant à la fois qu’elle avait opté pour la destruction des constructions et qu’elle n’avait pas opté ;
3°/ que la cour d’appel s’est également contredite en appliquant l’article 555 précité après avoir dit que ce texte est abrogé ;
4°/que dans son exploit du 30 avril 2016, elle avait exercé son option en demandant la démolition des constructions;
Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme Mbengue était de bonne foi pour avoir construit sa maison sur la parcelle n°313 qui lui avait été dûment attribuée par arrêté n°0035 du 23 février 1998 du maire de la commune d’arrondissement de Mbao avant de se voir notifier 13 ans après qu’elle occupait en réalité la parcelle n°309, ce dont il résulte que l’article 555 du Code civil français était encore applicable, la cour d’appel en a justement déduit, sans contradiction ni dénaturation, que le propriétaire devait être condamné à rembourser le coût des construction, nonobstant le motif erroné justement critiqué par le moyen ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Ae Ad A contre l’arrêt n°208 du 25 juillet 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Mamadou DEME ;
Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers
Souleymane KANE Mamadou DEME Kor SENE Le Greffier Mbacké LÔ