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16/06/2021 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2021, 71


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 71 Du 16 juin 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/210/RG/20
La « A » (Me Léon P. SARR) C/ La société LELA AGRO Industries NIG Limited Rapporteur Mamadou DEME PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 16 juin 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ---

---------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La Société...

ARRET N° 71 Du 16 juin 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/210/RG/20
La « A » (Me Léon P. SARR) C/ La société LELA AGRO Industries NIG Limited Rapporteur Mamadou DEME PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 16 juin 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La Société Sénégalaise d’Emballage dite A, dont le siège social est au 10, route de Rufisque à Dakar, ayant pour conseils la SCP Léon Patrice SARR & associés dite LPS L@W, Cité Keur Gorgui, Lot R85, Immeuble Ac Optique, Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET  La Société LELA AGRO Industries NIG. Limited dite LELA AGRO, dont le siège social est au 16, rue Ab Ae à Dakar ; Défenderesse  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 15 mai 2020 sous le numéro J/210/RG/20 par la SCP Léon Patrice SARR & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la A, contre l’arrêt n° 24 du 27 janvier 2020 de la deuxième chambre commerciale d’Appel de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société LELA AGRO ;
Vu la quittance n° 510219 du 2 juin 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 8 juin 2020 par exploit de Maître El Hadji Diouf SARR, huissier de justice à Dakar ; La Cour,
Ouï M. Mamadou DEME, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi par refus d’application de l’alinéa 1er de l’article 9 du Code des Obligations civiles et commerciales : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 27 janvier 2020, n°24), que la société Lela Agro Industries Nig. Limited a assigné la Société Sénégalaise d’Emballage, dite A, et M. Ad B en paiement solidaire des sommes de 90.173.370 FCFA en principal, outre les intérêts de droit et de 50.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que les défendeurs ont sollicité la condamnation de la société Lala Agro au paiement des sommes de 74.240.000 FCFA à titre de répétition de l’indu et de 100.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu que la A fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement et de rejeter ses demandes reconventionnelles, sans s’assurer au préalable que la créance invoquée par la société Lela Agro était justifiée et en renversant la charge de la preuve ; Mais attendu qu’ayant retenu qu’il appartenait à la A, qui se prévalait d’un paiement indu dont elle réclamait la répétition, d’en rapporter la preuve, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la créance était justifiée ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Société d’Emballage dite A Aa contre l’arrêt n°24 du 27 janvier 2020 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Mamadou DEME, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur

El Hadji Malick SOW Mamadou DEME Les Conseillers
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 16/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-16;71 ?
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